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Justizze. Art. 3 LAsi

Tribunal administratif fédéral

Demande d'asile multiple rejetée: activités politiques invraisemblables et motifs subjectifs post-fuite, renvoi licite et exigible (art. 3, 7, 14, 44, 83 LEI LAsi)

Date
27.08.2026
Numéro de dossier
E-6146/2024
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 83 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 7 LAsi Art. 44 LAsi Art. 54 LAsi Art. 111 LAsi Art. 3 CEDH

Résumé

Un ressortissant turc ayant déposé une première demande d'asile en Suisse en avril 2023, puis transféré depuis les Pays-Bas en juin 2024 selon le règlement Dublin III, introduit une demande d'asile multiple invoquant un engagement politique pour la cause kurde alévie, son appartenance au HDP et des enquêtes pénales en Turquie pour propagande terroriste et insulte au président. Le Secrétariat d'Etat aux migrations rejette cette seconde demande, estimant les allégations invraisemblables et le renvoi exécutable. Le recourant conteste cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en soutenant une violation du droit d'être entendu, l'authenticité des documents produits et un risque de persécution lié à ses activités politiques réelles ou supposées en exil.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre la décision du SEM refusant la qualité de réfugié et ordonnant le renvoi en Turquie. Les allégations du recourant concernant ses activités politiques passées et présentes sont jugées invraisemblables car elles manquent de détails concrets, de dates, de lieux et de preuves tangibles, notamment l'absence d'impressions de publications sur les réseaux sociaux ou d'articles de presse malgré l'affirmation d'y apparaître reconnaissable. De plus, la chronologie du séjour en Suisse rend improbable un engagement politique d'envergure: arrivé le 29 avril 2023, parti le 13 septembre 2023 et revenu seulement le 3 juin 2024, soit une semaine avant la nouvelle demande, le laps de temps effectif de présence était trop court.

Même en admettant l'authenticité des documents turcs produits relatifs à des enquêtes pénales, ceux-ci ne fondent pas un risque de persécution au sens de l'article 3 LAsi, la jurisprudence indiquant que l'ouverture d'une enquête pour propagande terroriste ou insulte présidentielle ne suffit pas à démontrer une crainte fondée. Le lien temporel étroit entre le refus d'asile initial de juin 2023 et l'apparition des enquêtes début 2024 suggère des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'article 14 LAsi, visant à obtenir un titre de séjour. Le recourant n'a pas démontré exercer un rôle dirigeant au sein d'un parti d'opposition qui justifierait une persécution spécifique.

L'exécution du renvoi est déclarée licite car le principe de non-refoulement de l'article 5 LAsi n'est pas violé, le recourant n'établissant pas de sérieux préjudices en cas de retour. Aucun risque concret de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 CEDH n'est crédibilisé. Le renvoi est également raisonnablement exigible selon l'article 83 alinéa 4 LEI, le recourant étant un homme dans la force de l'âge, en bonne santé apparente, titulaire d'une formation universitaire et disposant d'expériences professionnelles favorisant sa réinstallation. La possibilité technique du retour est assurée par la possession de documents suffisants ou la capacité d'en obtenir auprès des autorités consulaires, conformément à l'article 83 alinéa 2 LEI. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, le recours étant manifestement infondé, et les frais de procédure de 2'000 francs sont mis à la charge du recourant.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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