Tribunal administratif fédéral
Recours contre refus d'asile et renvoi en Turquie: crainte de persécution non établie, renvoi licite et exigible (art. 3 LAsi, art. 83 LEI)
- Date
- 03.09.2026
- Numéro de dossier
- D-3422/2024
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 7 LAsi Art. 54 LAsi Art. 3 CEDH
Résumé
Un ressortissant turc d'ethnie kurde conteste la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations lui refusant la qualité de réfugié, rejetant sa demande d'asile et ordonnant son renvoi en Turquie. Il invoque des discriminations ethniques, une arrestation violente lors d'une manifestation du HDP en 2018 ou 2019, une condamnation pour refus de service militaire, ainsi que des investigations policières récentes liées à ses publications sur les réseaux sociaux. Depuis son arrivée en Suisse en 2023, il a repris ses activités politiques et participé à des manifestations. Il souffre également d'un trouble anxieux et dépressif mixte traité par médicaments. Le recourant soutient que son retour l'exposerait à de sérieux préjudices et à des traitements inhumains ou dégradants.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme le refus d'asile ainsi que l'ordre de renvoi. Les motifs d'asile ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'article 7 alinéa 1 LAsi ni à la définition des sérieux préjudices de l'article 3 alinéas 1 et 2 LAsi. Bien que la minorité kurde subisse des discriminations en Turquie, aucune persécution collective n'est retenue, et les mauvais traitements allégués en 2018 ou 2019 ne présentent aucun lien causal temporel avec le départ intervenu en 2023.
La crédibilité du recourant est entamée par le fait qu'il a obtenu un nouveau passeport peu avant de fuir la Turquie et l'a utilisé légalement pour se rendre en Serbie, tout en cachant ce document durant son audition et en refusant de le produire malgré une injonction expresse du Tribunal. Cette attitude suggère que les autorités turques n'avaient rien à lui reprocher au moment de son départ. Concernant la procédure pénale alléguée, le recourant n'a produit aucun acte d'accusation précisant les chefs d'inculpation, et sa condamnation antérieure pour refus de service militaire ne révèle aucun « malus politique » susceptible d'aggraver une éventuelle peine future. Ses activités politiques postérieures en Suisse, consistant en des publications sur les réseaux sociaux et la participation à des manifestations, ne démontrent pas qu'il serait dans le collimateur des autorités turques, faute d'engagement structuré ou de surveillance spécifique avérée.
Le renvoi ne viole pas le principe de non-refoulement de l'article 5 LAsi et est licite selon l'article 83 alinéa 3 LEI. Il est également raisonnablement exigible au sens de l'article 83 alinéa 4 LEI, car la Turquie ne connaît pas de situation de violence généralisée. Les troubles anxieux et dépressifs mixte du recourant, bien que réels, ne sont pas d'une gravité particulière et peuvent être traités en Turquie, où les structures médicales suffisent et où les coûts sont pris en charge par l'assurance maladie locale. Le recourant est jeune, dispose d'une expérience professionnelle et bénéficie d'un solide réseau familial en Turquie. L'exécution du renvoi est possible conformément à l'article 83 alinéa 2 LEI. Le risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 CEDH et de l'article 3 de la Convention contre la torture n'est pas établi. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant et couverts par l'avance versée.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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