Tribunal administratif fédéral
Demandeur d'asile guinéen débouté de son recours contre l'exécution de son renvoi: absence de risque concret de traitements interdits par l'art. 3 CEDH et exigibilité du renvoi confirmée (art. 44 LAsi et art. 83 LEI)
- Date
- 31.08.2020
- Numéro de dossier
- E-2081/2019
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 5 LAsi Art. 18 LAsi Art. 31a LAsi Art. 44 LAsi Art. 106 LAsi Art. 108 LAsi Art. 110a LAsi Art. 3 CEDH Art. 31 LTAF Art. 33 LTAF Art. 32 OA Art. 5 PA Art. 49 PA Art. 63 PA Art. 65 PA
Résumé
Un ressortissant guinéen a déposé une demande d’asile en Suisse en juillet 2017, invoquant des persécutions liées au meurtre de ses parents en septembre 2015 et à des mauvais traitements subis chez sa tante. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) n’est pas entré en matière sur sa demande, estimant qu’elle ne constituait pas une demande de protection au sens de la loi, et a ordonné son renvoi. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, contestant l’exécution de ce renvoi sur la base de l’interdiction du refoulement (art. 3 CEDH) et de l’exigibilité de la mesure, arguant qu’il serait exposé à des risques graves en cas de retour et qu’il ne disposait d’aucun réseau familial ou social en Guinée. Il a également produit de nouveaux documents attestant de son identité et de la mort de ses parents, demandant d’être considéré comme mineur.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que le requérant n’a pas contesté la décision du SEM de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile, ce qui rend cette partie définitive. Ensuite, il examine la licéité du renvoi au regard de l’art. 3 CEDH et conclut que le requérant n’a pas démontré, à satisfaction, l’existence d’un véritable risque concret et sérieux de subir des traitements inhumains ou dégradants en Guinée. Ce constat repose sur plusieurs éléments décisifs : l’écoulement de presque cinq ans depuis le décès de ses parents rend hautement improbable une menace actuelle de leur assassin ; le requérant ignore l’identité de ces auteurs et les circonstances du crime ; il a pu vivre sans inquiétude chez sa tante pendant plusieurs mois après le drame ; et, en tant qu’adulte, il dispose des ressources nécessaires pour se protéger contre les mauvais traitements éventuels de la belle-famille. Le Tribunal rejette ensuite l’argument selon lequel le renvoi serait inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, car la Guinée ne connaît pas une situation de guerre ou de violence généralisée permettant une présomption automatique de danger. Il note que le requérant, jeune, scolarisé et ayant une brève expérience professionnelle, ne souffre d’aucun problème de santé grave empêchant son retour. Il relève également l’existence d’un réseau potentiel en Guinée — son entraîneur de football retrouvé via les réseaux sociaux, un héritage lié à la propriété familiale et des cousins — qui pourrait lui venir en aide. La Convention relative aux droits de l’enfant ne s’applique pas, car le requérant est devenu majeur au moment du prononcé de l’arrêt. Enfin, le Tribunal constate que l’obtention de documents de voyage est techniquement possible, rendant l’exécution du renvoi réalisable. Les normes portant sur la licéité (art. 44 LAsi), l’exigibilité (art. 83 LEI) et la possibilité (art. 83 al. 4 LEI) du renvoi sont ainsi toutes remplies. Concernant les frais, le Tribunal ne perçoit aucune somme du requérant, qui bénéficie de l’assistance judiciaire totale, mais alloue une indemnité de 800 francs à son mandataire d’office. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal exige la démonstration d’un risque personnel, concret et sérieux pour écarter l’exécution d’un renvoi, même dans des contextes de fragilité étatique, et confirme que la simple évocation de difficultés socio-économiques ou de l’absence de perspectives ne suffit pas à établir une mise en danger concrète.
Regeste
Exécution du renvoi (délai de recours raccourci)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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