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Justizze. Art. 3 LAsi

Tribunal administratif fédéral

Demandeur d'asile érythréen mineur au moment de la fuite: absence de persécution postérieure à la sortie illégale et renvoi licite et exigible (art. 3 al. 1 LAsi)

Date
10.06.2020
Numéro de dossier
E-1005/2018
Cour
Abteilung V (Asylrecht)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 83 LEI Art. 112 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 8 LAsi Art. 33 LAsi Art. 44 LAsi Art. 54 LAsi Art. 105 LAsi Art. 106 LAsi Art. 108 LAsi Art. 29 Cst Art. 3 CEDH Art. 4 CEDH Art. 8 FITAF Art. 10 FITAF Art. 83 LEtr Art. 31 LTAF Art. 32 LTAF Art. 33 LTAF Art. 32 OA Art. 5 PA Art. 49 PA Art. 52 PA

Résumé

Un ressortissant érythréen, arrivé en Suisse en 2015 à l’âge de mineur non accompagné, a déposé une demande d’asile. Il a affirmé avoir quitté son pays en 2014 pour fuir des conditions de vie difficiles et craint, en cas de retour, d’être contraint d’accomplir le service militaire ou d’être emprisonné pour sa sortie illégale. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile et ordonné son renvoi. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, alléguant notamment une motivation lacuneuse du SEM, une instruction incomplète, une crainte objectivement fondée de persécution postérieure à la fuite et l’illicéité ou l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Il a également invoqué le principe d’égalité de traitement en se référant à d’autres décisions du SEM.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le recourant était mineur au moment de sa fuite en août 2014 et n’avait donc pas encore atteint l’âge d’être recruté pour le service militaire ; il n’a jamais reçu de convocation et n’a jamais enfreint d’obligation militaire, ni exercé d’activité d’opposition au régime ; il a clairement déclaré n’avoir rencontré aucun problème particulier avec les autorités érythréennes ou des tiers. Ces éléments font défaut pour établir une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, car la simple possibilité d’être pris dans une rafle ou convoqué ultérieurement ne suffit pas à démontrer un profil particulier rendant le requérant indésirable aux yeux des autorités. La motivation du SEM, qui mentionne expressément que la probabilité d’être astreint à des obligations militaires n’est pas déterminante, répond aux exigences de l’art. 29 al. 2 Cst et de l’art. 3 CEDH. Le dossier ne contient aucun élément concret permettant de considérer que le départ coïncidait avec une violation d’obligation militaire ou que le recourant est recherché, ce qui exclut tout risque réel, personnel et sérieux de mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH ou l’art. 4 CEDH. En outre, le recourant est un jeune homme en bonne santé, apte à travailler, avec un réseau familial et social étendu en Erythrée qui a financé son voyage et sur lequel il peut compter pour sa réinsertion, ce qui exclut toute mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Le principe d’égalité de traitement ne s’applique pas, car les décisions du SEM citées sont isolées et non représentatives de la pratique depuis mi-2016, et le principe de légalité prime. L’exécution du renvoi est donc licite, raisonnablement exigible et possible. Le recours est rejeté. Les frais de procédure ne sont pas perçus, et une indemnité de 900 francs est accordée à Caritas Suisse pour l’activité de son ancien mandataire d’office. La décision confirme la jurisprudence selon laquelle la simple obligation de service national en Erythrée, sans facteurs supplémentaires individuels, ne justifie pas la reconnaissance de la qualité de réfugié ni l’admission provisoire.

Regeste

Asile et renvoi

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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