Tribunal administratif fédéral
Demandeur d'asile irakien transféré vers l'Allemagne selon le règlement Dublin III : non-entrée en matière confirmée car absence d'indices sérieux de violation du principe de non-refoulement (art. 18 par. 1 point b RD III)
- Date
- 09.03.2016
- Numéro de dossier
- E-1386/2016
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 31a LAsi Art. 44 LAsi Art. 105 LAsi Art. 106 LAsi Art. 108 LAsi Art. 3 CEDH Art. 83 LEtr Art. 1 OA Art. 29a OA Art. 32 OA Art. 3 RD Art. 17 RD Art. 18 RD
Résumé
Un ressortissant irakien a déposé une demande d'asile en Suisse le 5 février 2016. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a constaté, grâce à la base de données Eurodac, qu'il avait déjà déposé une demande d'asile en Allemagne le 31 janvier 2016 et qu'il avait été interpellé en Grèce le 25 janvier 2016. L'Allemagne a accepté sa reprise en charge conformément à l'article 18 paragraphe 1 point b du règlement Dublin III. Le SEM a donc décidé de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile et a ordonné le renvoi vers l'Allemagne. Le requérant a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, alléguant notamment un risque de renvoi vers l'Irak en violation du principe de non-refoulement et invoquant des raisons humanitaires pour que la Suisse examine sa demande.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la décision du SEM de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile et de renvoyer le requérant vers l'Allemagne.
Le Tribunal constate que les données Eurodac prouvent de manière incontestable que le requérant a déposé une demande d'asile en Allemagne le 31 janvier 2016, ce qui rend l'Allemagne responsable de l'examen de sa demande en vertu de l'article 18 paragraphe 1 point b du règlement Dublin III. Il souligne que cette disposition n'est pas auto-exécutoire et ne peut donc pas être invoquée directement par le requérant. Concernant l'argument du risque de renvoi vers l'Irak, le Tribunal note que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve d'une pratique systématique des autorités allemandes consistant à renvoyer des demandeurs d'asile irakiens dans des zones insécurisées de leur pays d'origine. Il relève également qu'il est entré en Suisse moins d'une semaine après avoir déposé sa demande en Allemagne, ce qui démontre qu'il n'a pas subi jusqu'à présent de défaillances dans la procédure d'asile ou les conditions d'accueil allemandes. En l'absence d'indices sérieux permettant de renverser la présomption de respect des obligations internationales par l'Allemagne, le Tribunal conclut que le transfert vers ce pays n'est pas contraire aux articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Convention contre la torture, et que le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert. Enfin, le Tribunal estime que le SEM n'a commis ni excès ni abus de pouvoir en refusant d'appliquer la clause de souveraineté (article 17 paragraphe 1 RD III) pour des raisons humanitaires, car la simple préférence du requérant pour l'examen de sa demande par la Suisse ne constitue pas une raison humanitaire suffisante.
La décision repose principalement sur les articles 18 paragraphe 1 point b et 3 paragraphe 2 alinéa 2 du règlement Dublin III, sur les articles 3 de la CEDH et de la Convention contre la torture, ainsi que sur les articles 31a alinéa 1 lettre b et 44 de la loi sur l'asile (LAsi), les articles 29a et 29a alinéa 3 de l'ordonnance sur l'asile (OA), et les articles 17 paragraphe 1 et 3 paragraphe 1 du règlement Dublin III. Les frais de procédure, fixés à 600 francs, sont mis à la charge du requérant, et sa demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Cette décision est notable car elle confirme la rigueur avec laquelle le Tribunal applique la présomption de respect des obligations internationales par les États membres de l'UE dans le cadre de la procédure Dublin, exigeant des indices concrets et sérieux pour renverser cette présomption, et elle précise que la simple préférence d'un demandeur d'asile pour un État membre ne constitue pas une raison humanitaire justifiant l'application de la clause de souveraineté.
Regeste
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Décision originale auprès du tribunal ↗
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