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Justizze. Art. 31a LAsi

Tribunal administratif fédéral

Ressortissante tunisienne titulaire d’un visa Schengen bulgare dépose une demande d’asile en Suisse : non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi et transfert vers la Bulgarie confirmé, absence de défaillances systémiques constatée (art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Date
14.10.2024
Numéro de dossier
F-6315/2024
Cour
Abteilung V (Asylrecht)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 31a LAsi Art. 44 LAsi Art. 29a OA Art. 3 RD Art. 12 RD Art. 17 RD Art. 18 RD Art. 21 RD Art. 22 RD

Résumé

Une ressortissante tunisienne, titulaire d’un visa Schengen délivré par la Bulgarie, a déposé une demande d’asile en Suisse le 3 septembre 2024. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a décidé de ne pas entrer en matière sur cette demande et d’ordonner son transfert vers la Bulgarie, en application de la procédure Dublin, après que les autorités bulgares eurent accepté sa prise en charge le 19 septembre 2024. La requérante a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, contestant cette décision et invoquant notamment des risques liés à son statut de journaliste opposée au gouvernement tunisien, des menaces liées à sa position religieuse, ainsi que des conditions précaires et des actes de harcèlement subis ou redoutés en Bulgarie. Elle a également demandé l’effet suspensif, l’assistance judiciaire totale et la dispense d’avance de frais.

Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours. Il a confirmé que le SEM était fondé à ne pas entrer en matière sur la demande d’asile en vertu de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, car la Bulgarie, État membre ayant délivré le visa Schengen valable du 27 août au 22 octobre 2024, était compétente en application de l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, et avait expressément accepté la prise en charge le 19 septembre 2024 dans les délais prévus aux art. 21 et 22 par. 1 du même règlement. Le Tribunal a ensuite vérifié, conformément à l’art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s’il existait de sérieuses raisons de croire à des défaillances systémiques en Bulgarie. Il a conclu qu’aucune telle défaillance n’était établie, se fondant sur sa jurisprudence constante (notamment arrêt F-7195/2018), selon laquelle les carences constatées, bien que préoccupantes, ne revêtaient pas le caractère systémique requis. Les allégations de la requérante concernant des agressions, du harcèlement, des escroqueries et des conditions d’accueil misérables ont été jugées vagues, peu substantielles et non étayées par des preuves concrètes, y compris celles tirées des réseaux sociaux ou d’échanges de messages. Son affirmation d’avoir été empêchée de se convertir au christianisme à Sofia a été rejetée pour manque de crédibilité, faute d’explication sur les circonstances et les motifs du refus. Le Tribunal a rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas le droit de choisir l’État membre offrant les meilleures conditions d’accueil. Il a donc conclu que le transfert vers la Bulgarie n’était pas contraire aux obligations internationales de la Suisse, notamment en matière de non-refoulement, et que le SEM n’avait commis ni excès ni abus de pouvoir en refusant d’appliquer la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 RD III combiné à l’art. 29a al. 3 OA). En conséquence, le recours a été rejeté comme manifestement infondé dans une procédure à juge unique. La demande d’assistance judiciaire totale a été rejetée, les mesures superprovisionnelles suspendant le transfert sont devenues caduques, et les frais de procédure, fixés à 750 francs, ont été mis à la charge de la recourante. Ce jugement illustre la rigueur avec laquelle le TAF examine les allégations de défaillances systémiques dans les États membres Dublin, exigeant des éléments probants concrets et non des affirmations générales ou non corroborées.

Regeste

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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