Tribunal administratif fédéral
Demandeuse d'asile burundaise et son nourrisson transférés vers la Croatie dans le cadre de la procédure Dublin : non-entrée en matière confirmée malgré allégations de mauvais traitements et troubles psychiques (art. 31a al. 1 let. b LAsi)
- Date
- 23.06.2023
- Numéro de dossier
- F-1802/2023
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 8 LAsi Art. 31a LAsi Art. 44 LAsi Art. 106 LAsi Art. 29 Cst Art. 3 CDE Art. 2 CEDEF Art. 12 CEDEF Art. 3 CEDH Art. 8 CEDH Art. 13 CEDH Art. 29 OA Art. 29a OA Art. 32 OA Art. 3 RD Art. 7 RD Art. 13 RD Art. 17 RD Art. 18 RD Art. 20 RD Art. 22 RD Art. 31 RD Art. 32 RD
Résumé
Une ressortissante du Burundi et son fils nouveau-né ont déposé une demande d’asile en Suisse. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a décidé de ne pas entrer en matière sur leur demande et de les transférer vers la Croatie, au motif que ce pays est l’État membre responsable en application du règlement Dublin III. Les requérants ont contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment des violences subies lors de leur passage en Croatie, un état de santé psychique et somatique précaire nécessitant des soins spécialisés, l’absence de garanties individuelles de prise en charge médicale, des risques liés à leur statut de femmes migrantes vulnérables et l’intérêt supérieur de l’enfant. Ils ont également reproché au SEM un défaut d’instruction et de motivation, notamment sur le plan médical et concernant leurs allégations de mauvais traitements.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la décision du SEM de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile et de transférer les requérants vers la Croatie.
Le Tribunal constate que la requérante a franchi irrégulièrement la frontière croate le 23 septembre 2022, que ses empreintes ont été relevées le lendemain, et que la Croatie a accepté la demande de prise en charge le 3 janvier 2023 dans le délai prévu par le règlement Dublin III. Il relève que, conformément à la jurisprudence constante, aucune défaillance systémique n’a été démontrée en Croatie, et que les allégations de mauvais traitements subis lors de l’interpellation ne sont pas étayées et restent sujettes à caution. Concernant l’état de santé, le Tribunal estime que, bien que la requérante souffre de troubles anxieux-dépressifs mixtes, de symptômes de TSPT et de difficultés à établir un lien mère-enfant, ces affections ne présentent pas la gravité exceptionnelle requise pour faire obstacle au transfert au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il note que la documentation médicale disponible montre un suivi régulier, que les symptômes somatiques déclarés (allergies, évanouissements) ne figurent plus dans les rapports récents, et que la Croatie est tenue par la directive Accueil de fournir les soins urgents et le traitement essentiel des troubles mentaux graves. Le Tribunal rejette également l’argument tiré de l’article 8 CEDH, estimant qu’aucun lien familial stable et protégé n’a été établi avec le compagnon, puisque ni l’un ni l’autre n’ont mentionné leur relation lors de leurs entretiens Dublin et que leur cohabitation de neuf à onze mois ne suffit pas à caractériser une « vie familiale » au sens de la Convention. Il constate enfin que la requérante n’a pas démontré qu’elle serait exposée à des formes graves de discrimination ou de violence spécifiques à son statut de femme en Croatie, et que l’intérêt supérieur de l’enfant est préservé par son maintien avec sa mère, étant donné que l’enfant est automatiquement intégré dans la demande de sa mère et qu’aucun élément ne laisse craindre une séparation.
La décision repose sur les articles 31a al. 1 let. b et 44 de la loi sur l’asile (LAsi), les articles 3, 13, 17, 18, 20, 22, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40 du règlement Dublin III, les articles 19 par. 1 de la directive Accueil, les articles 29 al. 2 de la Constitution fédérale, 12, 13, 26 al. 1, 26, 35, 48 al. 1 et 52 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (PA), les articles 1 al. 2, 33 let. d et 37 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF), les articles 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), 105, 106 al. 1 let. a, 108 al. 3 et 142.311 de la LAsi, ainsi que les articles 6, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41 de l’ordonnance 1 sur l’asile (OA 1). Le Tribunal confirme que le SEM a correctement appliqué l’article 29a al. 3 OA 1 sur les motifs humanitaires et qu’aucune exception à la règle générale du renvoi (art. 32 OA 1) n’est réalisée.
Le Tribunal a accordé l’assistance judiciaire partielle par décision incidente du 6 avril 2023, de sorte qu’aucun frais de procédure n’est perçu malgré le rejet du recours.
Cette décision est notable car elle confirme la jurisprudence constante du Tribunal selon laquelle les transferts Dublin vers la Croatie restent admissibles en l’absence de preuve concrète et sérieuse d’un risque personnel d’exposition à des traitements inhumains ou dégradants, même lorsque la requérante allègue des violences passées et souffre de troubles psychiques liés à des traumatismes antérieurs.
Regeste
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.