Tribunal administratif fédéral
Famille afghane transférée vers la Croatie au titre de Dublin : non-entrée en matière confirmée car absence de défaillances systémiques avérées et de risque concret de non-refoulement (art. 31a al. 1 let. b LAsi)
- Date
- 14.06.2023
- Numéro de dossier
- D-1818/2021
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 31a LAsi Art. 3 RD Art. 7 RD Art. 17 RD Art. 18 RD Art. 19 RD Art. 25 RD Art. 31 RD Art. 32 RD Art. 2017 VI/5
Résumé
Une famille afghane, arrivée en Suisse le 2 novembre 2020 et ayant déposé une demande d’asile le même jour, a été informée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) que sa demande ne serait pas examinée en Suisse, car la Croatie avait été désignée comme État membre responsable au titre du règlement Dublin III. Le SEM avait fondé cette décision sur le dépôt préalable d’une demande d’asile en Croatie et sur l’acceptation expresse par les autorités croates de la reprise en charge des requérants. Les requérants ont contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment des mauvais traitements subis en Croatie, des conditions d’accueil inhumaines, des problèmes de santé graves nécessitant un suivi médical continu, ainsi que l’intérêt supérieur de leurs enfants. Ils ont demandé l’application de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 RD III) pour des raisons humanitaires ou liées au respect des obligations internationales de la Suisse.
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté intégralement le recours. Il a constaté que le SEM était fondé à appliquer l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, car les requérants avaient effectivement déposé une demande d’asile en Croatie, comme l’avaient confirmé les autorités croates dans leurs communications du 15 décembre 2020, acceptant expressément la reprise en charge sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III. Le Tribunal a jugé qu’il n’existait pas de défaillances systémiques avérées dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil en Croatie, ni de risque concret que les requérants y soient expulsés illégalement sans procédure d’asile, ce qui excluait l’application de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Concernant les allégations de mauvais traitements, le Tribunal a relevé qu’il s’agissait de simples déclarations non corroborées par des éléments objectifs et qu’elles ne seraient pas répétées dans le cadre d’un transfert vers Zagreb, loin des zones frontalières où elles auraient eu lieu. Sur le plan médical, il a retenu que l’hypothyroïdie sévère de la requérante, ses troubles psychiques post-traumatiques, les problèmes de santé mineurs de ses enfants et le lumbago du requérant n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils ne puissent être traités en Croatie, pays lié à la directive Accueil et donc tenu de fournir des soins urgents et essentiels. Quant à l’intérêt supérieur des enfants (art. 3 CDE), le Tribunal a souligné que ceux-ci seraient transférés avec leurs parents, bénéficieraient d’un suivi médical si nécessaire et n’étaient pas à un stade d’intégration scolaire et sociale en Suisse tel qu’un transfert constituerait un déracinement grave. Enfin, le Tribunal a conclu que le SEM n’avait commis ni excès ni abus dans son pouvoir d’appréciation en refusant d’appliquer la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires ou conventionnelles. Les frais de procédure ont été supprimés, les requérants bénéficiant d’une assistance judiciaire partielle. Cette décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle la simple existence de difficultés d’accueil ou de problèmes de santé ne suffit pas à renverser la présomption de sécurité attachée à un État membre de l’UE, tant qu’aucune pratique systématique de violations n’est documentée.
Regeste
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 8 février 2021
Décision originale auprès du tribunal ↗
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