Tribunal administratif fédéral
Demandeur d’asile libanais titulaire d’un visa Schengen français transféré vers la France selon le règlement Dublin : non-entrée en matière confirmée, absence de motifs humanitaires ou de violations conventionnelles (art. 31a al. 1 let. b LAsi)
- Date
- 11.04.2023
- Numéro de dossier
- D-1845/2023
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 31a LAsi Art. 44 LAsi Art. 29 OA Art. 29a OA Art. 32 OA Art. 3 RD Art. 7 RD Art. 12 RD Art. 17 RD Art. 20 RD Art. 21 RD Art. 2017 VI/5
Résumé
Un ressortissant libanais a déposé une demande d’asile en Suisse le 6 janvier 2023. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a constaté qu’il était titulaire d’un visa Schengen délivré par la représentation française à Beyrouth, a saisi les autorités françaises d’une requête de prise en charge le 18 janvier 2023 et a reçu leur acceptation le 17 mars 2023. Le SEM a alors décidé de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile et d’ordonner le transfert vers la France, en application de l’article 31a alinéa 1 lettre b de la loi sur l’asile. Le requérant a formé un recours contre cette décision, invoquant des craintes d’expulsion et sollicitant implicitement l’application de la clause de souveraineté. Il contestait ainsi la légalité du transfert et la non-application d’exceptions humanitaires ou fondées sur le droit international.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il confirme que le SEM était fondé à appliquer l’article 31a alinéa 1 lettre b de la loi sur l’asile, car le requérant, ressortissant libanais, avait obtenu un visa Schengen valable délivré par la représentation française à Beyrouth, ce qui rend la France compétente en vertu de l’article 12 paragraphe 2 du règlement Dublin III. Les autorités françaises ont accepté expressément la prise en charge le 17 mars 2023, dans le délai imparti. Le requérant n’a pas démontré l’existence d’un risque concret que la France refuse d’examiner sa demande d’asile, ni fourni d’éléments concrets prouvant une violation du principe du non-refoulement ou un accès durablement refusé aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil. Le SEM a vérifié et écarté justement toute défaillance systémique en France. Il a également exercé correctement son pouvoir d’appréciation quant à la clause de souveraineté (articles 17 paragraphe 1 du règlement Dublin III et 29a alinéa 3 de l’ordonnance sur l’asile), sans arbitraire ni violation des principes de proportionnalité ou d’égalité de traitement. Le Tribunal ne peut substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure, son contrôle étant limité à la régularité de l’exercice du pouvoir d’appréciation. En conséquence, la non-entrée en matière est confirmée et le transfert vers la France est licite. Les frais de procédure, fixés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. La décision illustre la rigueur exigée pour invoquer avec succès la clause de souveraineté ou des exceptions au règlement Dublin, notamment l’obligation de produire des indices objectifs, concrets et sérieux.
Regeste
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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