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Justizze. Art. 31a LAsi

Tribunal administratif fédéral

Demandeur d'asile afghan transféré vers l'Autriche après enregistrement Eurodac : non-entrée en matière confirmée car responsabilité autrichienne établie et absence de défaillances systémiques (art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Date
03.02.2023
Numéro de dossier
D-479/2023
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 31a LAsi Art. 3 CEDH Art. 3 RD Art. 17 RD Art. 18 RD Art. 22 RD Art. 23 RD Art. 24 RD Art. 25 RD Art. 29 RD

Résumé

Un ressortissant afghan a déposé une demande d'asile en Suisse le 3 décembre 2022. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a constaté, sur la base d'une correspondance dactyloscopique dans la base Eurodac, qu'il avait déjà déposé une demande d'asile en Autriche. Le SEM a donc décidé de ne pas entrer en matière sur la demande suisse et d'ordonner le transfert vers l'Autriche conformément au règlement Dublin III. Le requérant a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, arguant qu'il n'avait pas déposé de demande en Autriche mais seulement consenti au prélèvement de ses empreintes, et qu'il y avait été maltraité. Il a également invoqué des motifs humanitaires pour que la Suisse examine sa demande.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il confirme que le SEM était fondé à appliquer l'article 31a alinéa 1 lettre b de la loi sur l'asile (LAsi), qui prévoit la non-entrée en matière lorsque le requérant peut se rendre dans un État tiers compétent selon un accord international. Cette compétence découle du règlement Dublin III, dont l'application est rendue obligatoire en Suisse par l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne. Les données Eurodac ont clairement établi que le requérant avait déposé une demande d'asile en Autriche le (…) 2022. Le SEM a alors adressé une demande de reprise en charge aux autorités autrichiennes le 22 décembre 2022, conformément à l'article 18 paragraphe 1 point b du règlement Dublin III. Comme l'Autriche n'a pas répondu dans le délai de cinq jours prévu à l'article 25 paragraphe 1, deuxième phrase, du même règlement, elle est réputée avoir accepté la demande en vertu de l'article 25 paragraphe 2, ce qui engage son obligation d'examiner la demande de protection internationale. La simple dénégation du requérant, non étayée par aucun élément concret, ne saurait remettre en cause cet enregistrement Eurodac. En outre, le Tribunal constate qu'il n'existe aucune raison de croire à des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou les conditions d'accueil en Autriche, au sens de l'article 3 paragraphe 2 alinéa 2 du règlement Dublin III, et que le requérant n'a fourni aucun indice objectif, concret et sérieux prouvant un risque réel de traitement inhumain ou dégradant en Autriche, contrairement aux exigences des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE). Enfin, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation en application de l'article 29a alinéa 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1), combiné avec la clause de souveraineté de l'article 17 paragraphe 1 du règlement Dublin III, et n'a pas commis d'abus ou d'excès en concluant à l'absence de raisons humanitaires justifiant un traitement exceptionnel. Par conséquent, la non-entrée en matière et le transfert vers l'Autriche sont légaux. Le recours est rejeté, les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du requérant, et sa demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. Ce jugement est notable car il confirme la primauté de l'enregistrement Eurodac comme preuve décisive de la première demande d'asile et la rigueur du contrôle exercé par le Tribunal sur les allégations de mauvais traitements dans les États membres du système Dublin.

Regeste

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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