Tribunal administratif fédéral
Demande d'asile non examinée car la requérante avait déjà déposé une demande en Croatie et l'État croate a accepté sa reprise en charge (art. 31a al. 1 let. b LAsi)
- Date
- 07.05.2024
- Numéro de dossier
- F-648/2023
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 31a LAsi Art. 44 LAsi Art. 5 CE Art. 8 CEDH Art. 29a OA Art. 2 RD Art. 3 RD Art. 8 RD Art. 9 RD Art. 10 RD Art. 16 RD Art. 20 RD Art. 2017 VI/5 Art. 420 CC
Résumé
Une ressortissante du Burundi a déposé une demande d'asile en Suisse le 3 septembre 2022, après avoir déjà introduit une demande similaire en Croatie le 29 août 2022. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a alors décidé de ne pas entrer en matière sur sa demande suisse et de la transférer vers la Croatie, conformément à la procédure Dublin. La requérante a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment la présence de son frère mineur en Suisse, son état de santé post-traumatique et les conditions d'accueil en Croatie. Elle a également reproché au SEM une instruction insuffisante et une motivation déficiente.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la décision du SEM de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile. Il constate que la requérante avait bien déposé une demande antérieure en Croatie le 29 août 2022, ce qui rend la Croatie responsable de l'examen de sa demande en vertu du règlement Dublin III. Les autorités croates ont accepté la reprise en charge en application de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, ce qui fonde légalement la décision de non-entrée en matière selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi. Concernant la présence de son frère mineur en Suisse, le Tribunal précise que les dispositions du règlement Dublin III relatives aux membres de la famille (art. 2 let. g, art. 9 et art. 10 RD III) ne couvrent pas les relations entre frères et sœurs, et que l'art. 16 par. 1 RD III, qui pourrait éventuellement créer une compétence suisse sur la base d'une dépendance médicale, n'est pas rempli car aucun lien de dépendance particulière n'a été démontré. En outre, aucune défaillance systémique dans la procédure d'asile ou les conditions d'accueil en Croatie n'a été prouvée, de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas justifiée. Quant à l'état de santé de la requérante, caractérisé par un trouble de stress post-traumatique et des douleurs pelviennes, il ne présente pas une gravité suffisante pour constituer un risque réel de déclin grave, rapide et irréversible de sa santé au sens de l'art. 3 CEDH, comme exigé par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Le Tribunal rejette également les griefs formels relatifs à la maxime inquisitoire et à la motivation, estimant que le SEM a dûment pris en compte les documents médicaux fournis et répondu aux arguments essentiels de la requérante, conformément aux art. 12 PA, art. 13 PA, art. 35 al. 1 PA et art. 48 al. 1 PA. Enfin, le Tribunal accorde l'assistance judiciaire partielle en application de l'art. 65 al. 1 PA, estimant que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal applique les critères de compétence du règlement Dublin III et la haute barre fixée pour invoquer des exceptions fondées sur la santé ou les conditions d'accueil dans l'État membre responsable.
Regeste
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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