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Justizze. Art. 31a LAsi

Tribunal administratif fédéral

Demandeur d'asile afghan ayant déjà déposé une demande en Autriche : non-entrée en matière fondée sur la procédure Dublin et transfert vers l'Autriche confirmé (art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Date
01.12.2022
Numéro de dossier
D-5480/2022
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 31a LAsi Art. 3 CEDH Art. 8 CEDH Art. 29a OA Art. 3 RD Art. 7 RD Art. 8 RD Art. 17 RD Art. 18 RD Art. 20 RD Art. 23 RD Art. 24 RD Art. 25 RD Art. 29 RD

Résumé

Un ressortissant afghan a déposé une demande d'asile en Suisse le 27 octobre 2022. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a constaté, via le système Eurodac, qu'il avait déjà introduit une demande d'asile en Autriche. Le SEM a donc adressé une demande de reprise en charge à l'Autriche le 4 novembre 2022. L'Autriche n'ayant pas répondu dans le délai de deux semaines prévu par le règlement Dublin III, le SEM a considéré que ce pays avait accepté tacitement la reprise en charge. Par décision du 23 novembre 2022, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile et a ordonné le transfert vers l'Autriche. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, contestant notamment la sécurité de son transfert et invoquant des mauvais traitements subis précédemment en Autriche.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il confirme que le SEM a agi à bon droit en appliquant l'article 31a alinéa 1 lettre b de la loi sur l'asile, car le requérant avait déjà déposé une demande d'asile en Autriche, ce qui rend cet Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III. La demande de reprise en charge a été adressée dans le délai légal de cinq jours prévu à l'article 23 alinéa 2 du règlement Dublin III, et l'absence de réponse de l'Autriche dans le délai de deux semaines prévu à l'article 25 alinéa 2 du même règlement équivaut à une acceptation tacite de la reprise en charge. Le Tribunal constate qu'il n'existe aucune raison sérieuse de croire à des défaillances systémiques en Autriche pouvant entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant, cet Etat étant lié à la Convention européenne des droits de l'homme, à la Convention contre la torture et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les allégations du requérant concernant des mauvais traitements, la confiscation de ses biens et l'absence d'accès aux besoins de base en Autriche ne sont pas étayées par des éléments probants et restent des affirmations non corroborées. Son état de santé, déclaré bon lors de l'entretien Dublin du 4 novembre 2022, ne constitue pas un obstacle médical au transfert. Enfin, le SEM a effectué un examen complet et motivé de la clause humanitaire prévue à l'article 29a alinéa 3 de l'ordonnance sur l'asile, sans excès ni abus dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Le recours est donc manifestement infondé et rejeté dans une procédure à juge unique. Les frais de procédure, s'élevant à 750 francs, sont mis à la charge du recourant, et sa demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives pour son octroi n'étant pas remplies. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal vérifie les conditions de la non-entrée en matière fondée sur la procédure Dublin, en particulier l'existence d'un État membre responsable et la régularité de la procédure de reprise en charge, tout en exigeant des éléments concrets et objectifs pour renverser la présomption de sécurité d'un État membre de l'UE.

Regeste

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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