Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 83 LEI

Tribunal administratif fédéral

Demandeur d’asile tchadien exécutant un renvoi: absence de danger concret au Tchad malgré long séjour à l’étranger et difficultés économiques (art. 83 al. 4 LEI)

Date
20.02.2026
Numéro de dossier
E-9590/2025
Cour
Abteilung V (Asylrecht)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 83 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 111 LAsi Art. 3 CEDH

Résumé

Un ressortissant tchadien, ayant séjourné plusieurs années en Libye, en Italie et en France avant d’entrer en Suisse, a déposé une demande d’asile le 7 septembre 2025. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande le 10 novembre 2025, refusé la qualité de réfugié et ordonné son renvoi. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, ne contestant pas le rejet de sa demande d’asile ni le déni de la qualité de réfugié, mais uniquement l’exécution du renvoi. Il invoquait la situation politique, économique, sécuritaire et climatique au Tchad, ainsi que son éloignement prolongé du pays et l’absence de formation, pour soutenir que le renvoi n’était pas raisonnablement exigible. Il se référait notamment à un article de presse daté du 18 novembre 2024 sur l’afflux de réfugiés soudanais au Tchad.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le requérant ne conteste pas la décision du SEM sur le fond de sa demande d’asile, celle-ci étant donc entrée en force. L’exécution du renvoi est jugée raisonnablement exigible car le Tchad ne connaît pas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, et aucun élément personnel du requérant — jeune, en bonne santé, scolarisé jusqu’au lycée, expérimenté professionnellement comme chauffeur et dans le commerce informatique, disposant d’un réseau familial actif (mère, frères avec lesquels il a gardé contact, une sœur) — ne permet de conclure à un danger concret en cas de retour. Le requérant a lui-même déclaré ne rien craindre personnellement au Tchad en tant qu’adulte, hormis le chômage et le manque de moyens. Son article de presse ne modifie pas ce constat. L’exécution est également licite (art. 83 al. 3 LEI), car le requérant ne la conteste pas, et possible (art. 83 al. 2 LEI), car il est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage, ce qu’il ne remet pas en cause. Le principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) n’est pas violé, puisque le requérant ne fait valoir aucun risque de persécution ou de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH, ses déclarations sur des « menaces » étant jugées confuses et non étayées. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée car une condition cumulative de l’art. 65 al. 1 PA n’est pas remplie, indépendamment de l’indigence du requérant. Les frais de procédure, fixés à 1'000 francs, sont mis à sa charge conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a FITAF.

Cette décision illustre la rigueur appliquée à l’appréciation du critère de « danger concret » pour l’application de l’exception à l’exécution du renvoi : l’instabilité générale d’un pays ne suffit pas ; il faut un lien direct et individualisé entre la situation personnelle du requérant et un risque réel et actuel de préjudice grave. Elle confirme aussi que le simple fait d’avoir vécu longtemps à l’étranger, d’être sans emploi ou de redouter des difficultés économiques ne constitue pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi.

Regeste

Exécution du renvoi

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées