Tribunal administratif fédéral
Demandeur d'asile camerounais débouté: motifs non vraisemblables, mandat d'arrêt faux, renvoi exécutoire malgré état de santé (art. 7 al. 3 LAsi)
- Date
- 21.08.2026
- Numéro de dossier
- D-5621/2026
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 7 LAsi Art. 10 LAsi Art. 44 LAsi Art. 47 LAsi Art. 102m LAsi Art. 108 LAsi Art. 111 LAsi Art. 29 Cst Art. 3 CEDH Art. 32 OA Art. 27 PA Art. 28 PA Art. 65 PA
Résumé
Un ressortissant camerounais a déposé une demande d'asile à l'aéroport de B._______ le 16 juillet 2026 en produisant un passeport dont le contenu s'est révélé falsifié. Il allègue craindre des persécutions politiques au Cameroun en raison de son appartenance supposée à un parti d'opposition et de sa participation à des manifestations liées à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Pour étayer ses craintes, il produit divers documents incluant une copie de carte de membre, des captures d'écran de réseaux sociaux et un mandat d'arrêt daté du 27 novembre 2025. Le Secrétariat d'Etat aux migrations lui a dénié la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile et ordonné son renvoi avec exécution immédiate. Le recourant conteste cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en invoquant une violation du droit d'être entendu, un défaut d'instruction concernant l'authenticité de son passeport et de ses preuves documentaires, ainsi que des risques liés à son état de santé en cas de retour.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Sur le plan procédural, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est écarté car la décision attaquée motive suffisamment l'appréciation des preuves et le secret entourant l'analyse technique du passeport falsifié est justifié par un intérêt public prépondérant au sens de l'article 27 alinéa 1 lettre a de la loi sur la procédure administrative. La renonciation à ordonner une expertise sur les documents produits est admise dès lors qu'il s'agit de copies aisément falsifiables dont la valeur probante reste limitée.
Sur le fond, les motifs d'asile ne sont pas rendus vraisemblables au sens de l'article 7 alinéa 3 de la loi sur l'asile. Le récit du recourant présente de nombreuses contradictions concernant les dates de déplacement, la manière dont il aurait eu connaissance de l'avis de recherche et les circonstances de son départ. Le mandat d'arrêt produit est considéré comme un faux établi pour les besoins de la cause, notamment en raison de références juridiques inapplicables aux civils et d'irrégularités formelles, ce qui porte gravement atteinte à la crédibilité de l'intéressé. Les autres pièces versées au dossier ne permettent pas de démontrer un risque personnel de persécution.
L'exécution du renvoi est jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Aucun risque réel de torture ou de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est établi. Bien que le recourant invoque tardivement des problèmes de santé et produise un rapport médical, ces affections n'atteignent pas le seuil de gravité requis par la jurisprudence pour faire obstacle au renvoi, d'autant qu'un suivi médical antérieur au Cameroun est attesté. L'assistance judiciaire totale est refusée car le recours est manifestement infondé. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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