Tribunal administratif fédéral
Réfugiée syrienne dissimulant une nationalité étrangère: révocation asile fondée sur fausses déclarations et subsidiarité protection (art. 63 al. 1 let. a LAsi)
- Date
- 28.08.2026
- Numéro de dossier
- E-2774/2022
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 8 LAsi Art. 63 LAsi Art. 106 LAsi Art. 5 Cst Art. 29 Cst. Art. 26 PA Art. 27 PA
Résumé
Une requérante d'asile reconnue réfugiée syrienne voit son statut révoqué par le Secrétariat d'Etat aux migrations après que des investigations ont révélé qu'elle détenait également une nationalité étrangère obtenue par filiation maternelle. La recourante conteste cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en invoquant une violation de son droit d'être entendu due à la non-transmission initiale de pièces du dossier et en produisant un rapport médical attestant de troubles psychiques affectant sa capacité narrative. Elle conclut subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire en cas de révocation de l'asile.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre la décision de révocation de l'asile et de retrait de la qualité de réfugié. Sur le plan procédural, il constate que le défaut initial de transmission de certaines pièces du dossier a été guéri en instance de recours, la recourante ayant pu consulter les documents essentiels et se déterminer utilement, rendant toute annulation contraire au principe d'économie de la procédure conformément à l'article 29 alinéa 2 Cst., aux articles 27 et 28 PA.
Sur le fond, le tribunal retient que la recourante a finalement admis avoir obtenu la nationalité étrangère au moment de quitter la Syrie, confirmant ainsi qu'elle avait sciemment dissimulé cette information lors de sa demande d'asile initiale. Cette dissimulation constitue une fausse déclaration au sens de l'article 63 alinéa 1 lettre a LAsi justifiant la révocation. Le tribunal applique le principe de subsidiarité consacré à l'article 1A chapitre 2 avec annexe de la Convention relative au statut des réfugiés, selon lequel un requérant doit épuiser les possibilités de protection dans tous les pays dont il est ressortissant avant de solliciter l'asile en Suisse. La recourante n'a fourni aucun motif convaincant expliquant pourquoi elle ne s'est pas adressée aux autorités de ce second pays de nationalité.
Les difficultés narratives liées à l'état psychique de la recourante, documentées par un rapport médical, ne sauraient expliquer ses dénégations explicites concernant l'obtention d'un passeport étranger et ses voyages, lesquelles portaient directement atteinte à sa crédibilité. La conclusion subsidiaire tendant à l'octroi d'une admission provisoire est déclarée irrecevable car elle excède l'objet de la contestation limitée à la révocation de l'asile et relève de la compétence exclusive de l'autorité cantonale. Aucune traduction des pièces annexes non décisives n'est exigée en vertu de l'article 70 alinéa 1 Cst. et de l'article 8 alinéa 2 LAsi. La révocation respecte le principe de proportionnalité garanti par l'article 5 alinéa 2 Cst. Aucun frais de procédure n'est perçu compte tenu de l'assistance judiciaire totale accordée, et une indemnité de 2'600 francs est allouée au mandataire d'office.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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