Tribunal administratif fédéral
Assistance administrative Pays-Bas: nullité partielle pour violation du droit d'être entendu, renvoi pour complément d'instruction (art. 26 CDI-NL)
- Date
- 29.08.2016
- Numéro de dossier
- A-8272/2015
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 26 CDI-NL Art. 2 CEEJ Art. 5 Cst. Art. 29 Cst. Art. 127 LIFD Art. 2 EIMP Art. 3 EIMP Art. 3 LAAF Art. 4 LAAF Art. 6 LAAF Art. 7 LAAF Art. 14 LAAF Art. 15 LAAF Art. 27 PA Art. 28 PA Art. 71 PA
Résumé
Un recourant conteste devant le Tribunal administratif fédéral une décision de l'Administration fédérale des contributions accordant une assistance administrative internationale en matière fiscale aux Pays-Bas. La décision prévoit la transmission d'informations concernant deux comptes bancaires distincts. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu ainsi qu'une méconnaissance du principe de spécialité dans le cadre d'une procédure pénale parallèle. Il soutient également que les renseignements demandés ne satisfont pas au critère de la vraisemblable pertinence selon la convention fiscale bilatérale.
Le Tribunal administratif fédéral constate la nullité partielle de la décision attaquée concernant le compte D, car les informations relatives à ce compte n'ont pas été portées à la connaissance de la personne concernée, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit d'être entendu au sens de l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale et des articles 14, 15 et 17 de la loi sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale. Cette nullité entraîne l'irrecevabilité du recours sur ce point spécifique.
S'agissant du compte B, le Tribunal rejette le grief tiré de la violation du principe de spécialité prévu par l'article 2 lettre a de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et l'article 3 de la loi sur l'entraide pénale internationale, relevant qu'une procédure pénale est conduite parallèlement à la procédure fiscale et qu'aucun indice ne permet de remettre en cause la bonne foi de l'État requérant. Le Tribunal confirme en revanche que les informations relatives au compte B sont vraisemblablement pertinentes au sens de l'article 26 de la convention fiscale avec les Pays-Bas, bien que le recourant ne soit pas l'ayant droit économique direct du compte, celui-ci étant détenu par une société qu'il préside, conformément à l'article 3 lettre a et à l'article 4 alinéa 3 de la loi sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau sur le compte B en respectant les directives du présent arrêt, tandis que le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de procédure sont fixés à 5'000 francs mais réduits à 2'000 francs à la charge du recourant compte tenu de l'admission partielle de ses griefs procéduraux, le solde de l'avance lui étant restitué. Des dépens de 4'500 francs sont alloués au recourant à la charge de l'autorité inférieure en application de l'article 64 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative.
Regeste
Entraide administrative et judiciaire
Décision originale auprès du tribunal ↗
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