Tribunal administratif fédéral
Demandeur d'asile afghan d'ethnie hazara dont les déclarations sur la collaboration avec la police sont jugées non vraisemblables, mais admission provisoire ordonnée en raison de l'insécurité généralisée à Herat et de la discrimination des Hazaras (art. 83 al. 4 LEI)
- Date
- 09.10.2020
- Numéro de dossier
- E-6190/2018
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
Un ressortissant afghan d'ethnie hazara a déposé une demande d'asile en Suisse, invoquant des menaces des Talibans liées à sa collaboration avec la police locale à Herat, à la suite de la disparition de son père et de son frère. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande, estimant que ses déclarations étaient non vraisemblables, notamment en raison de leur caractère tardif et contradictoire, et a ordonné son renvoi. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, contestant la crédibilité de l'évaluation du SEM, la valeur probatoire de documents qu'il avait produits (attestation de formation policière et carte de police), et invoquant une violation de son droit d'être entendu concernant un rapport interne du SEM sur la vérification de son identité. Il a également soutenu que l'exécution de son renvoi serait illicite en raison de la situation sécuritaire à Herat et de la discrimination dont souffrent les Hazaras en Afghanistan.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, car les déclarations du requérant sur sa collaboration avec la police locale à Herat sont jugées non vraisemblables. Cet événement essentiel à l'origine de sa fuite n'a été évoqué que tardivement, lors de son audition sur les motifs d'asile le 19 décembre 2017, et non lors de son audition sommaire du 22 janvier 2016, ni dans son récit libre. Le Tribunal constate des contradictions majeures entre ses déclarations initiales et celles formulées ultérieurement, notamment sur la nature de sa formation policière et la détention de sa carte de police, qui contredisent ses propres affirmations antérieures sur son niveau d'instruction et ses activités professionnelles. Les documents produits pour étayer sa version, notamment l'attestation de formation, sont jugés non probants en raison de nombreux indices de falsification relevés par le SEM, tels que l'impression des signatures et des timbres à jet d'encre. Toutefois, le Tribunal admet partiellement le recours en ce qui concerne l'exécution du renvoi. Il constate que le SEM a violé le droit d'être entendu du requérant en s'appuyant sur un rapport interne de vérification de l'identité du 4 février 2020, sans lui permettre de se prononcer sur son contenu. Bien que ce vice soit ensuite réparé par la transmission d'un autre document, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible. Le requérant provient de la province de Maidan Wardak, où le renvoi est généralement considéré comme inexigible. Même s'il a vécu longtemps à Herat, son départ remonte à cinq ans, rendant sa réintégration difficile, et le SEM n'a pas pris en compte le fait qu'il est d'ethnie hazara, une minorité systématiquement discriminée en Afghanistan, notamment par les Talibans et les Pachtounes. En conséquence, le Tribunal ordonne l'admission provisoire du requérant en Suisse conformément à l'article 83 alinéa 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Le Tribunal condamne le SEM à verser au requérant une indemnité de 1'000 francs à titre de dépens et alloue une indemnité de 1'250 francs à son mandataire, Me Caroline Jankech, pour les frais indispensables liés à la défense de ses intérêts. Cette décision illustre la rigueur appliquée à l'appréciation de la crédibilité des déclarations dans les procédures d'asile, tout en soulignant l'importance de la protection accordée aux personnes exposées à des risques généralisés dans leur pays d'origine, même en l'absence d'une persécution individuelle.
Regeste
Asile et renvoi
Décision originale auprès du tribunal ↗
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