Tribunal administratif fédéral
Recours contre une décision d'assistance administrative fiscale internationale: rejet pour absence de violation du droit d'être entendu et du principe de spécialité (art. 26 CDI-NL)
- Date
- 29.08.2016
- Numéro de dossier
- A-8275/2015
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 26 CDI-NL Art. 2 CEEJ Art. 5 Cst. Art. 29 Cst. Art. 127 LIFD Art. 2 EIMP Art. 3 EIMP Art. 67 EIMP Art. 67a IRSG Art. 3 LAAF Art. 4 LAAF Art. 6 LAAF Art. 7 LAAF Art. 14 LAAF Art. 15 LAAF Art. 17 LAAF Art. 19 LAAF Art. 24 LAAF Art. 47 LB Art. 31 LTAF Art. 32 LTAF Art. 33 LTAF Art. 5 PA Art. 27 PA Art. 28 PA Art. 49 PA Art. 50 PA Art. 52 PA Art. 71 PA
Résumé
Un contribuable suisse a formé un recours contre une décision de l'Administration fédérale des contributions (AFC) accordant une assistance administrative fiscale aux Pays-Bas. Il contestait notamment le respect de son droit d'être entendu lors de la prise de la décision et la conformité de la demande étrangère avec le principe de spécialité, eu égard à une procédure pénale parallèle menée aux Pays-Bas. La question centrale était de savoir si la transmission des informations bancaires relatives à un compte détenir par une tierce personne, mais sur lequel le recourant disposait d'une procuration, était licite.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que l'AFC a notifié au recourant une décision finale d'octroi d'assistance administrative concernant deux personnes, B._______ et C._______, pour la transmission d'informations relatives à un compte bancaire détenu par B._______. Aucun obstacle à la validité de cette décision sous l'angle du droit d'être entendu n'existe, car le recourant ne conteste plus la privation d'accès à certaines demandes d'assistance et la notification a été régulièrement effectuée. Sur le fond, le Tribunal constate qu'il ne ressort pas du dossier que le principe de spécialité ait été violé par l'autorité requérante néerlandaise, bien qu'une procédure pénale y soit conduite parallèlement à une procédure fiscale. Les informations du compte B sont jugées utiles à la taxation de B._______ et C._______, même si le recourant, qui y dispose d'une procuration, n'est pas sujet fiscal néerlandais. En conséquence, le nom du recourant ne doit pas être caviardé. Ces conclusions reposent sur l'interprétation de l'art. 26 CDI-NL et de ses paragraphes, du Protocole XVI, des dispositions de la LAAF (notamment art. 14, 15, 17, 19), de la Constitution fédérale (art. 29 al. 2, art. 5 al. 2), de la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) et de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ). Le recourant obtient partiellement gain de cause sur les frais de procédure, qui sont fixés à 5'000 francs, dont 4'500 francs à sa charge, et il reçoit une indemnité de 750 francs à titre de dépens. Cette décision est notable pour sa confirmation de la répartition des rôles entre État requérant et État requis en matière de pertinence vraisemblable des renseignements demandés, ainsi que pour sa clarification de la portée du principe de spécialité dans le contexte de l'assistance administrative fiscale.
Regeste
Entraide administrative et judiciaire
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.