Tribunal administratif fédéral
Frontalier français accidenté sur son lieu de travail en Suisse réclame une rente d'invalidité: absence de période continue d'incapacité de travail d'au moins un an rend la demande irrecevable (art. 28 al. 1 let. b LAI)
- Date
- 23.03.2018
- Numéro de dossier
- C-6435/2017
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 85bis LAVS Art. 2 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 16 LPGA Art. 29 LPGA Art. 43 LPGA Art. 61 LPGA Art. 28 LAI Art. 29 LAI Art. 36 LAI Art. 69 LAI Art. 29ter RAI Art. 23 LTAF Art. 37 LTAF
Résumé
Un ressortissant français résidant en France voisine, employé comme charpentier en Suisse, a été victime d’un accident du travail le 18 mars 2016 entraînant des blessures aux doigts de la main gauche. Il a déposé une demande de prestations d’invalidité le 5 septembre 2016. L’autorité cantonale puis l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) ont rejeté cette demande, estimant que les conditions légales pour l’octroi d’une rente n’étaient pas remplies. Le requérant a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant des difficultés persistantes dans l’exercice de son activité professionnelle, notamment une perte de sensibilité et des douleurs articulaires.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le requérant n’a pas rempli la condition essentielle prévue à l’article 28 alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), à savoir une incapacité de travail d’au moins 40 % pendant une année sans interruption notable. En effet, après une première période d’arrêt du 18 mars au 15 septembre 2016, il a repris son activité à plein temps le 16 septembre 2016. Une seconde interruption, du 21 février au 30 avril 2017, a été suivie d’une reprise complète le 1er mai 2017. Cette reprise, d’une durée supérieure à trente jours consécutifs, constitue une interruption notable au sens de l’article 29ter du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI), ce qui fait courir un nouveau délai d’attente d’une année sans tenir compte des périodes antérieures. Le Tribunal rejette l’argument selon lequel la reprise aurait eu un but purement thérapeutique, car aucune preuve ne démontre que l’activité exercée était trop lourde pour ses capacités physiques ou qu’elle aurait probablement échoué. Il conclut ainsi que le requérant dispose d’une capacité de travail pleine et entière et ne remplit donc ni les conditions pour une rente d’invalidité ni celles pour des mesures professionnelles. Les frais de procédure, fixés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant, qui succombe. La décision est notable car elle confirme la stricte application de la règle de l’interruption notable du délai d’attente, même dans les cas de reprises successives après des interventions chirurgicales liées au même accident.
Regeste
Droit à la rente
Décision originale auprès du tribunal ↗
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