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Justizze. Art. 33bis LAVS

Tribunal administratif fédéral

Assuré domicilié en Espagne conteste le calcul de sa rente de vieillesse: correction du domicile et du partage des revenus conduit à une rente plus élevée (art. 33bis al. 1 LAVS)

Date
18.08.2023
Numéro de dossier
C-5389/2021
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 1a LAVS Art. 2 LAVS Art. 3 LAVS Art. 5 LAVS Art. 21 LAVS Art. 23 LAVS Art. 29 LAVS Art. 29bis LAVS Art. 29quater LAVS Art. 29quinquies LAVS Art. 29sexies LAVS Art. 29ter LAVS Art. 30 LAVS Art. 30bis LAVS Art. 30ter LAVS Art. 33bis LAVS Art. 33ter LAVS Art. 34 LAVS Art. 35ter LAVS Art. 38 LAVS Art. 85bis LAVS Art. 153a LAVS Art. 8 ALCP Art. 36 LAI Art. 37 LAI Art. 32 RAI Art. 33 RAI Art. 2 RAVS Art. 6 RAVS Art. 50 RAVS Art. 50b RAVS Art. 51bis RAVS Art. 52c RAVS Art. 52f RAVS Art. 53 RAVS Art. 133 RAVS Art. 140 RAVS Art. 141 RAVS Art. 23 CC Art. 24 CC

Résumé

Un ressortissant suisse domicilié en Espagne, ayant travaillé et cotisé en Suisse, a obtenu une rente d’invalidité en 1994 puis une rente de vieillesse en 2021. Il a formé opposition contre le montant de la rente de vieillesse, estimant que le calcul ne tenait pas compte de toutes ses périodes d’assurance et de tous ses revenus, notamment ceux issus de son mariage avec sa première épouse. La Caisse suisse de compensation a rejeté son opposition, confirmant le montant initial. Le requérant a ensuite interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral, contestant le calcul de la rente et demandant une révision fondée sur l’ensemble de ses cotisations et revenus. Le litige portait sur la détermination exacte de la durée d’assurance, du revenu annuel moyen et des bonifications pour tâches éducatives, ainsi que sur l’application de la règle de comparaison entre les bases AVS et AI.

Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours et réformé la décision sur opposition. Il a constaté que le recourant avait acquis un domicile en Suisse dès janvier 1984, ce qui permettait de comptabiliser 12 mois de cotisations pour cette année-là au lieu de 2, et qu’il avait perdu ce domicile en août 2005 lors de son départ définitif pour la Tunisie, ce qui excluait toute assurance pour les années 2006 à 2008. Il a également relevé que les revenus des années 1994 à 1996 avaient dû être soumis au partage entre époux, contrairement à ce qui avait été fait initialement, tandis que les revenus de 2006 à 2008 ne pouvaient pas faire l’objet d’un partage puisque le recourant n’était plus assuré. En outre, le Tribunal a retenu 16 demi-bonifications pour tâches éducatives, soit moins que les 21 retenues initialement. Ces corrections ont conduit à une durée totale de cotisations de 19 ans et 11 mois, ce qui, appliqué aux bases AVS, donnait une rente de CHF 850.-. Le Tribunal a toutefois constaté que le calcul sur les bases AI, après avoir intégré les nouvelles données (durée de cotisations de 10 ans et 5 mois, échelle 26, revenu annuel moyen déterminant de CHF 54'492.-), aboutissait à une rente de CHF 1'164.-, plus avantageuse. Conformément à l’art. 33bis al. 1 LAVS, cette rente plus élevée doit être retenue. Les rentes pour enfants ont été ajustées à CHF 466.- chacune. Le dossier a été renvoyé à la Caisse suisse de compensation pour versement des prestations arriérées et rectification des comptes individuels. La procédure étant gratuite, aucune indemnité n’a été allouée au recourant, qui a agi sans représentant. Cette décision est notable car elle confirme l’application stricte des règles de domicile civil (art. 23 CC) pour déterminer la qualité d’assuré à l’AVS et précise les conditions de partage des revenus entre époux après divorce, notamment l’exclusion des années postérieures à la perte de domicile en Suisse.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.