Tribunal administratif fédéral
Ressortissant suisse domicilié en Afrique du Sud cotise à tort à l'AVS de 2015 à 2019 : la bonne foi protégée par le principe de confiance légitime rend les cotisations formatrices de rente (art. 2 CC et art. 9 Cst)
- Date
- 07.07.2023
- Numéro de dossier
- C-4680/2022
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 1a LAVS Art. 2 LAVS Art. 3 LAVS Art. 23 LAVS Art. 30ter LAVS Art. 85bis LAVS Art. 2 LPGA Art. 13 LPGA Art. 25 LPGA Art. 43 LPGA Art. 59 LPGA Art. 8 OAF Art. 3 PA Art. 5 PA Art. 12 PA Art. 35 PA Art. 63 PA Art. 5 RAVS Art. 5a RAVS Art. 41 RAVS Art. 68 RAVS Art. 140 RAVS Art. 141 RAVS
Résumé
Un ressortissant suisse domicilié en Afrique du Sud a versé des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) entre 2015 et 2019, bien qu'il n'ait ni domicile ni activité lucrative en Suisse durant cette période. Les caisses de compensation ont constaté cet assujettissement erroné et décidé de supprimer les cotisations inscrites à compter de 2015 et de les restituer. Le requérant a formé opposition, puis recours devant le Tribunal administratif fédéral, arguant notamment de sa bonne foi et de la violation du devoir de renseigner incombant aux caisses. Il demandait l'annulation de la décision et la confirmation de son assujettissement pour la période litigieuse.
Le Tribunal administratif fédéral admet le recours et réforme la décision attaquée. Il constate que le requérant n'avait pas de domicile en Suisse dès janvier 2015, étant domicilié en Afrique du Sud, et qu'il n'y exerçait aucune activité lucrative entre 2015 et 2019, n'étant plus associé gérant de la société B._______ après son intégration dans la société C._______ en janvier 2015. Il rejette donc les arguments selon lesquels il aurait pu rester assuré en vertu des dispositions relatives à l'assujettissement prolongé à l'étranger (art. 1a al. 3 let. a LAVS et art. 5 RAVS) ou à l'assurance facultative (art. 2 al. 1 LAVS et art. 8 al. 1 OAF), car il n'avait pas rempli les conditions requises, notamment l'assujettissement continu pendant cinq ans avant 2015 ni la présentation d'une requête. Toutefois, le Tribunal juge que le requérant était fondé à se croire valablement assujetti, en raison de l'attitude passive des caisses qui ont attesté son assujettissement le 17 mars 2016, alors que le registre du commerce indiquait clairement son domicile en Afrique du Sud et qu'il avait lui-même signalé en 2020 avoir résidé et travaillé à l'étranger. Cette passivité, constituant un manque de vigilance, a conforté sa confiance légitime, protégée par le principe de bonne foi (art. 2 CC et art. 9 Cst). En conséquence, les cotisations versées de bonne foi entre 2015 et 2019 sont reconnues formatrices de rente et ne doivent pas être restituées, afin d'éviter toute lacune dans la couverture d'assurance. Le Tribunal condamne l'autorité inférieure à rembourser l'avance sur les frais de procédure de 400 francs et à verser une indemnité de dépens de 2'500 francs au requérant. Cette décision illustre la primauté du principe de confiance légitime sur la stricte application de la règle d'assujettissement lorsque l'administration a contribué à l'erreur.
Regeste
Assurance-vieillesse et survivants (divers) | Assurance-vieillesse et survivants, assujettissement (décision sur opposition du 13 septembre 2022)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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