Tribunal administratif fédéral
Ressortissante suisse domiciliée au Mexique, active à 50 % pendant 8 mois en 2022 : imposition comme personne sans activité lucrative annulée car la cotisation minimale versée dépasse la moitié de la cotisation complémentaire due (art. 28bis RAVS)
- Date
- 11.02.2026
- Numéro de dossier
- C-4803/2023
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 1 LAVS Art. 2 LAVS Art. 9 LAVS Art. 85bis LAVS Art. 31 LTAF Art. 32 LTAF Art. 33 LTAF Art. 7 OAF Art. 13a OAF Art. 13b OAF Art. 14 OAF Art. 14b OAF Art. 18a OAF Art. 25 OAF Art. 5 PA Art. 17 RAVS Art. 28 RAVS Art. 28bis RAVS
Résumé
Une ressortissante suisse domiciliée au Mexique a contesté devant le Tribunal administratif fédéral la décision de la Caisse suisse de compensation (CSC) qui lui réclamait une cotisation complémentaire à l’assurance-vieillesse et survivants facultative (LAVS/AI) pour l’année 2022, calculée sur une fortune déterminante de CHF 1'200'000.-. Elle soutenait que cette fortune avait été calculée de façon erronée, notamment en intégrant des éléments non déductibles tels que des revenus bruts, des soldes bancaires et des paiements fiscaux. La CSC reconnaissait dans sa réponse avoir commis une erreur de calcul et proposait un nouveau montant de fortune déterminante de CHF 450'000.-, conduisant à une cotisation complémentaire de CHF 958.-, identique à la cotisation minimale déjà payée sur son activité lucrative. La question centrale était donc de savoir si la recourante devait effectivement verser une cotisation supplémentaire en tant que personne sans activité lucrative.
Le Tribunal administratif fédéral admet le recours partiellement et annule la décision sur opposition du 25 août 2023 dans la mesure où elle réclame une cotisation complémentaire de CHF 1'433.25. Il constate que la recourante a exercé une activité lucrative à 50 % du 1er janvier au 31 août 2022, soit pendant 8 mois, ce qui ne constitue pas une activité durable selon les Directives concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (DAF ch. 4015). En conséquence, la CSC devait procéder à un calcul comparatif entre les cotisations dues sur le revenu d’activité et celles dues en tant que personne sans activité lucrative, conformément à l’art. 28bis RAVS. Le Tribunal retient que la fortune déterminante initialement retenue par la CSC (CHF 1'200'000.-) résultait d’un cumul erroné de revenus bruts, de soldes bancaires et de paiements fiscaux, contrairement aux dispositions de l’art. 28 al. 2 et al. 3 RAVS et de l’art. 13b al. 2 OAF. Le nouveau calcul proposé par la CSC, aboutissant à une fortune déterminante de CHF 450'000.- (arrondie), conduit à une cotisation complémentaire de CHF 958.-, identique à la cotisation minimale déjà acquittée sur la base de l’activité lucrative. Or, selon l’art. 28bis RAVS, lorsque la cotisation minimale versée sur l’activité lucrative est supérieure à la moitié de la cotisation due en tant que personne sans activité lucrative (ici CHF 479.-), l’assurée est exonérée du paiement de cette dernière. Ainsi, la recourante n’est redevable que de CHF 1'005.90 (cotisation minimale de CHF 958.- plus frais administratifs de CHF 47.90), somme qu’elle a déjà versée le 4 août 2023. Le Tribunal rejette la demande de remboursement des intérêts moratoires et des frais postaux, estimant que ces éléments ne constituent pas des dépens allouables au sens de l’art. 64 al. 1 PA et de l’art. 7 al. 1 FITAF. La décision est notable car elle confirme l’application stricte du mécanisme d’exonération prévu à l’art. 28bis RAVS même dans le cadre de l’assurance facultative et précise les conditions de prise en compte de la fortune déterminante pour les personnes mariées résidant à l’étranger avec un conjoint non assuré à la LAVS.
Regeste
Cotisations
Décision originale auprès du tribunal ↗
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