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Justizze. Art. 24b LAVS

Tribunal administratif fédéral

Ressortissante espagnole résidant en Espagne demande le versement simultané d’une rente de veuve et d’une rente de vieillesse après le décès de son époux : cumul interdit, seule la rente la plus élevée est versée (art. 24b LAVS)

Date
27.06.2025
Numéro de dossier
C-7252/2024
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 21 LAVS Art. 23 LAVS Art. 24b LAVS Art. 29 LAVS Art. 29bis LAVS Art. 29ter LAVS Art. 30 LAVS Art. 33 LAVS Art. 35bis LAVS Art. 36 LAVS Art. 38 LAVS Art. 85bis LAVS Art. 25 LPGA Art. 53 LPGA Art. 2 OPGA Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 52 PA Art. 62 PA Art. 52 RAVS

Résumé

Une ressortissante espagnole résidant en Espagne, assurée à l’assurance-vieillesse et survivants suisse, a interjeté recours contre une décision de la Caisse suisse de compensation (CSC) qui lui a octroyé une rente de veuve à compter du 1er août 2024, en remplacement de sa rente de vieillesse, tout en opérant une retenue mensuelle de 200 francs pour amortir un trop-perçu résultant du versement indûment de deux rentes de vieillesse en août 2024. Elle contestait notamment le fait de n’avoir perçu qu’une rente de vieillesse en septembre 2024 et demandait le versement rétroactif d’une rente de veuve de 513 francs du 1er août au 1er décembre 2024, arguant qu’elle n’avait pas reçu la rente de veuve correspondante. La CSC avait confirmé sa décision sur opposition du 9 octobre 2024.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le décès de l’époux de la recourante est survenu en 2024, ce qui ouvre automatiquement, dès le 1er août 2024, son droit à une rente de veuve conformément à l’article 23 alinéa 3 LAVS. Toutefois, le cumul d’une rente de veuve et d’une rente de vieillesse est expressément interdit par l’article 24b LAVS, qui impose le versement de la seule rente la plus élevée. Or, la rente de veuve calculée par la CSC s’élève à 713 francs, tandis que la rente de vieillesse de la recourante était de 513 francs ; la rente de veuve est donc plus favorable et légalement substitutive. La recourante ne conteste ni l’octroi ni le montant de cette rente de veuve, ni l’obligation de restitution des prestations indûment versées en août 2024 — soit 1'404 francs correspondant aux deux rentes de vieillesse (891 francs pour l’époux et 513 francs pour elle-même) — ni le montant de la retenue de 200 francs destinée à amortir la créance de 691 francs, qui a déjà été entièrement éteinte. Le versement d’une rente de veuve dès le 1er août 2024, avec retenue, est donc conforme à la loi. Les bases de calcul de la rente de veuve ne font pas l’objet de griefs sérieux et ne nécessitent pas d’examen d’office. En outre, le droit à la rente de vieillesse de l’époux s’est éteint par son décès, rendant le versement de sa rente en août 2024 indûment effectué, ce qui engage l’obligation de restitution prévue à l’article 25 alinéa 1 LPGA, étendue aux héritiers en vertu de l’article 2 alinéa 1 lettre a OPGA et des articles 560 alinéas 1 et 2 et 603 alinéa 1 du Code civil. Le recours est donc manifestement infondé. La procédure est gratuite et aucune indemnité de dépens n’est allouée à la recourante, conformément aux articles 85bis alinéa 2 LAVS, 64 alinéa 1 PA et 7 alinéas 1 et 3 FITAF. Cette décision confirme l’application stricte du principe d’unicité de la prestation dans le régime AVS face à un concours de rentes, même dans un contexte transfrontalier couvert par le règlement (CE) n° 883/2004.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.