Justizze.

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Justizze. Art. 3 LAVS

Tribunal administratif fédéral

Assuré grec-français domicilié en Suisse jusqu'en 1968 obtient une augmentation de sa rente AVS grâce au splitting des revenus de son ex-épouse pour 1968 et à l'application rétroactive de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS (art. 3 al. 3 let. a LAVS)

Date
23.04.2024
Numéro de dossier
C-1337/2021
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 1a LAVS Art. 2 LAVS Art. 3 LAVS Art. 21 LAVS Art. 23 LAVS Art. 29 LAVS Art. 29bis LAVS Art. 29quater LAVS Art. 29quinquies LAVS Art. 29sexies LAVS Art. 29ter LAVS Art. 30 LAVS Art. 30bis LAVS Art. 30ter LAVS Art. 33ter LAVS Art. 38 LAVS Art. 85bis LAVS Art. 24 LPGA Art. 25 LPGA Art. 26 LPGA Art. 43 LPGA Art. 60 LPGA Art. 13 LPG Art. 31 LTAF Art. 32 LTAF Art. 33 LTAF Art. 8 PA Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 52 PA Art. 64 PA Art. 50 RAVS Art. 50a RAVS Art. 50b RAVS Art. 51 RAVS Art. 51bis RAVS Art. 52b RAVS Art. 53 RAVS Art. 133 RAVS Art. 140 RAVS Art. 141 RAVS

Résumé

Un ressortissant grec et français, né en 1944, a étudié et travaillé à Genève de 1962 à 1967, puis s'est marié en octobre 1965 avec une femme qui y a cotisé à l'AVS jusqu'en avril 1969. Il a déposé une demande de rente de vieillesse en décembre 2020, et la Caisse suisse de compensation (CSC) lui a octroyé une rente mensuelle de CHF 133.- à partir de décembre 2015, calculée sur une durée de cotisations de 5 ans et 1 mois et un revenu annuel moyen déterminant (RAM) de CHF 11'472.-. Le requérant a formé opposition, arguant que les revenus de son ex-épouse pour 1968 et 1969 n'avaient pas été pris en compte dans le splitting, et que sa période de domicile en Suisse s'étendait jusqu'à la fin de 1969. La CSC a rejeté l'opposition, confirmant sa décision initiale. Le requérant a alors recouru devant le Tribunal administratif fédéral, demandant un nouveau calcul de sa rente sur la base d'une durée de cotisations de 7 ans et 4 mois et d'un RAM de CHF 45'070.-, ou, à défaut, la prise en compte des revenus de son ex-épouse pour 1968 et 1969 dans le splitting.

Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours et réformé la décision de la CSC, accordant au requérant une rente de vieillesse mensuelle de CHF 160.- à compter du 1er décembre 2015, augmentée à CHF 162.- dès le 1er janvier 2019, à CHF 163.- dès le 1er janvier 2021 et à CHF 167.- dès le 1er janvier 2023. Le Tribunal a constaté que le requérant avait conservé son domicile en Suisse jusqu'à la fin de l'année 1968, car il y résidait, y étudiait, y travaillait et y vivait avec son épouse, laquelle y travaillait également et y cotisait à l'AVS jusqu'en avril 1969 ; cette conclusion repose sur les art. 23 à 26 CC, renvoyés par l'art. 1a al. 1 let. a LAVS. Le Tribunal a ensuite retenu que les revenus de l'ex-épouse du requérant pour l'année 1968, s'élevant à CHF 10'375.-, permettaient de verser au moins le double de la cotisation minimale, ce qui, combiné à l'application rétroactive de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS aux périodes antérieures à 1997 (en raison de l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS le 1er janvier 1997 et de la naissance du droit à la rente en 2009), a permis de comptabiliser une année supplémentaire de cotisations pour 1968. En conséquence, la durée totale de cotisations a été corrigée à 6 ans et 4 mois (76 mois), ce qui, après application des règles de comblement des lacunes par les années de jeunesse (art. 52b RAVS), a conduit à un RAM de CHF 13'680.- après splitting des revenus entre époux pour les années 1966 à 1969 (art. 29quinquies al. 3 LAVS). Ce RAM, arrondi au montant plancher prévu par les tables des rentes 2009, a permis d'attribuer une rente de l'échelle 6, supérieure à celle initialement accordée. Le Tribunal a également alloué au requérant une indemnité de dépens de CHF 2'800.- à charge de la CSC, estimant que le travail nécessaire de l'avocat était limité à l'argumentation sur la période de domicile et que le litige ne présentait pas une grande complexité. Cette décision est notable car elle confirme l'application rétroactive de la fiction de cotisation prévue à l'art. 3 al. 3 let. a LAVS aux périodes antérieures à 1997 dans le cadre du calcul de la rente de vieillesse.

Regeste

Rentes

Décision originale auprès du tribunal ↗

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