Tribunal administratif fédéral
Étranger résidant au Nigeria demande le remboursement intégral de ses cotisations sociales versées en Suisse : seul le remboursement des cotisations AVS est prévu par la loi (art. 18 al. 3 LAVS)
- Date
- 28.02.2024
- Numéro de dossier
- C-6021/2022
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un ressortissant nigérian, ayant travaillé et cotisé en Suisse de 2017 à 2022 avant de s’y installer définitivement au Nigeria en juin 2022, a demandé le remboursement intégral de ses cotisations versées non seulement à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), mais aussi à l’assurance-invalidité (AI), à l’assurance-chômage (AC) et au régime des allocations pour perte de gain (ALPG). La Caisse suisse de compensation (CSC) avait déjà remboursé les seules cotisations AVS, soit Fr. 35'968,70, et rejeté la demande concernant les autres assurances. Le requérant a formé un recours contre cette décision sur opposition, contestant le refus de rembourser les cotisations versées aux autres régimes sociaux.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le droit au remboursement des cotisations versées par les étrangers résidant hors de Suisse est strictement limité aux seules cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants, conformément à l’art. 18 al. 3 LAVS, à l’art. 4 de l’Ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations AVS (OR-AVS) et aux Instructions de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur ce sujet. En revanche, aucune disposition légale ne prévoit un tel remboursement pour les cotisations versées à l’assurance-invalidité (LAI), à l’assurance-chômage (LACI) ou au régime des allocations pour perte de gain (LAPG), comme l’établit clairement l’absence de dispositions correspondantes dans ces lois. Le requérant n’invoque aucun motif susceptible de justifier une dérogation à ce cadre légal, notamment pas son statut de ressortissant étranger empêché de bénéficier des prestations de ces assurances en raison de son départ définitif de Suisse. Les frais de procédure, fixés à CHF 400.–, sont mis à sa charge, compensés par l’avance de frais déjà versée. Cette décision confirme le caractère strictement limité du remboursement des cotisations sociales aux seuls versements effectués à l’AVS, sans extension possible aux autres branches de la sécurité sociale.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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