Tribunal administratif fédéral
Assuré français résidant en France demande une rente d'invalidité suisse sur la base d'une aggravation de névralgies pudendales chroniques et d'un syndrome dépressif sévère : instruction incomplète, renvoi pour expertise pluridisciplinaire (art. 87 al. 2 et 3 RAI)
- Date
- 29.10.2018
- Numéro de dossier
- C-3941/2017
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 8 ALCP Art. 2 LPGA Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 17 LPGA Art. 53 LPGA Art. 29 Cst. Art. 1 LAI Art. 1a LAI Art. 4 LAI Art. 28 LAI Art. 29 LAI Art. 36 LAI Art. 69 LAI Art. 69 RAI Art. 87 RAI Art. 31 LTAF Art. 33 LTAF Art. 61 PA
Résumé
Un ressortissant français domicilié en France, ayant travaillé en Suisse comme frontalier pendant 22 mois, avait déjà vu sa première demande de rente d'invalidité rejetée en 2011 pour absence d’incapacité de travail suffisante. En 2016, il a déposé une nouvelle demande, invoquant une aggravation de ses pathologies — névralgies pudendales chroniques bilatérales, syndrome douloureux de la vessie et un syndrome dépressif sévère — avec des limitations fonctionnelles importantes (impossibilité de rester assis plus de 15 minutes, marche limitée à 100 mètres, pollakiurie intense). L’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) a rejeté cette nouvelle demande en 2017, estimant que l’état de santé n’avait pas évolué de façon significative depuis 2011. Le recourant a alors saisi le Tribunal administratif fédéral, contestant notamment l’absence d’une expertise pluridisciplinaire intégrant les dimensions somatique et psychique de son état.
Le Tribunal administratif fédéral admet le recours et annule la décision de l’OAIE du 7 juin 2017, renvoyant la cause pour instruction complémentaire. Il constate que l’assuré remplit la condition de durée minimale de cotisations (22 mois en Suisse et plusieurs années en France), ouvrant droit à une rente ordinaire selon l’art. 36 al. 1 LAI. Comme l’OAIE est entrée en matière sur la nouvelle demande, le Tribunal doit vérifier si un changement important des circonstances, susceptible d’influencer le degré d’invalidité, s’est produit depuis la décision de 2011. Or, l’instruction menée par l’OAIE est jugée lacuneuse : aucune expertise pluridisciplinaire n’a été ordonnée malgré la présence simultanée de troubles somatiques (douleurs pelvi-périnéales chroniques, syndrome vésical) et psychiques (dépression sévère, troubles de la personnalité), dont les interactions sont centrales pour évaluer la capacité de travail. Les rapports médicaux produits montrent des limitations fonctionnelles concrètes — station assise impossible au-delà de 15 minutes, marche limitée à 100 mètres, pollakiurie invalidante — mais ne permettent pas une appréciation globale conforme aux exigences jurisprudentielles (ATF 141 V 281, ATF 139 V 349). Le service médical de l’OAIE lui-même reconnaît l’insuffisance de la documentation psychiatrique pour évaluer l’évolution depuis 2011, ce qui justifie un complément d’instruction. Le Tribunal exige donc une expertise pluridisciplinaire couvrant les domaines psychiatrique, neurologique et pelvi-périnéologique, afin d’établir l’état actuel de santé, les limitations fonctionnelles, la capacité de travail résiduelle et l’évolution depuis 2011, conformément aux art. 87 al. 2 et 3 RAI, art. 17 al. 1 LPGA, art. 8, 6, 7 et 4 LPGA, art. 29 al. 1 et 29 al. 4 LAI, art. 61 al. 1 PA, art. 69 al. 2 RAI, art. 87 al. 2 et 3 RAI. Le recourant obtient gain de cause : l’avance de 800 francs lui est restituée et une indemnité de dépens de 2'800 francs lui est allouée à charge de l’OAIE, conformément aux art. 63 al. 1 et 64 al. 1 PA. Cette décision est notable car elle confirme l’exigence impérative d’une approche interdisciplinaire dans les cas mixtes somato-psychiques, refusant de limiter l’expertise à un seul volet alors que la jurisprudence exige une vision d’ensemble ouverte et structurée.
Regeste
Révision de la rente
Décision originale auprès du tribunal ↗
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