Tribunal administratif fédéral
Assuré frontalier français domicilié en France demande une nouvelle rente d'invalidité après reclassement en horlogerie : absence d'aggravation de l'état de santé et taux d'invalidité insuffisant (art. 28 et 29 al. 1 LAI)
- Date
- 13.04.2021
- Numéro de dossier
- C-726/2019
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 2e LPGA Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 13 LPGA Art. 16 LPGA Art. 17 LPGA Art. 42 LPGA Art. 43 LPGA Art. 44 LPGA Art. 59 LPGA Art. 4 LAI Art. 28 LAI Art. 28a LAI Art. 29 LAI Art. 36 LAI Art. 57 LAI Art. 69 LAI Art. 87 RAI Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 52 PA Art. 63 PA
Résumé
Un ressortissant français, domicilié en France et ayant travaillé en Suisse comme frontalier, a bénéficié d’un reclassement en horlogerie après une première incapacité de travail liée à des troubles dégénératifs du rachis et des genoux. Une rente d’invalidité lui avait été refusée en 2015 car son taux d’invalidité était jugé insuffisant. En 2017, il a déposé une nouvelle demande, alléguant une dégradation de sa santé qui l’empêcherait désormais de poursuivre toute activité professionnelle. L’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) a refusé cette nouvelle demande, estimant que son état de santé ne s’était pas aggravé de façon significative et que sa capacité de travail restait entière dans une activité adaptée. Le recourant a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment une appréciation arbitraire des faits et une violation de plusieurs dispositions de la loi sur l’assurance-invalidité et de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que l’état de santé du recourant n’a pas connu d’aggravation depuis la décision de 2015, ce qui rend inopérante la condition de modification de l’invalidité requise pour examiner une nouvelle demande. Cette conclusion repose sur le rapport d’expertise pluridisciplinaire du 26 septembre 2018, que le Tribunal juge conforme aux exigences jurisprudentielles et donc doté de pleine valeur probante : les diagnostics somatiques (arthrose cervicale, lombaire et des genoux) sont identiques ou similaires à ceux de 2015, et les experts concluent à une capacité de travail entière, sans perte de rendement, dans une activité totalement adaptée aux limitations fonctionnelles depuis le 1er janvier 2018. Le Tribunal confirme que cette activité correspond à celle de formateur d’adultes en horlogerie, dans laquelle le recourant avait été reconverti. En conséquence, le calcul du taux d’invalidité selon la méthode de comparaison des revenus aboutit à un résultat négatif (-12,20 %, arrondi à 0 %) ou, au maximum, à 16 % même en appliquant un abattement de 25 %, soit bien en dessous du seuil minimal de 40 % requis par les articles 28 et 29 al. 1 de la loi sur l’assurance-invalidité (LAI) pour ouvrir droit à une rente. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de procédure de 800 francs, déjà compensés par l’avance versée. La décision est notable car elle confirme la primauté de l’expertise pluridisciplinaire dans l’évaluation de l’invalidité, même en présence de rapports contradictoires de médecins traitants, et réaffirme la rigueur du seuil de 40 % pour l’octroi d’une rente.
Regeste
Droit à la rente
Décision originale auprès du tribunal ↗
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