Tribunal administratif fédéral
Frontalière suisse domiciliée en France demande une rente d'invalidité pour dépression et fibromyalgie : expertise pluridisciplinaire jugée insuffisante, renvoi pour instruction complémentaire (art. 61 al. 1 PA)
- Date
- 12.09.2023
- Numéro de dossier
- C-4516/2020
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 17 LPGA Art. 72bis RAI Art. 87 RAI Art. 61 PA Art. 62 PA
Résumé
Une ressortissante suisse domiciliée en France, ancienne secrétaire ayant cessé son activité en 2013 pour raisons de santé, avait obtenu une rente entière limitée dans le temps jusqu’en octobre 2014. En 2017, elle dépose une nouvelle demande d’invalidité, invoquant une détérioration de son état avec fibromyalgie, dépression, troubles cognitifs et douleurs articulaires. L’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) lui accorde une rente entière du 1er octobre 2017 au 31 juillet 2019, fondée sur un rapport du Service Médical Régional (SMR) qui s’appuie sur une expertise pluridisciplinaire réalisée en avril 2019. La requérante conteste cette décision, estimant que son incapacité est totale et durable, et que l’expertise n’a pas été correctement menée ni évaluée. Elle soulève notamment l’absence de transmission du rapport d’expertise et des difficultés liées aux mesures de confinement liées à la pandémie de Covid-19.
Le Tribunal administratif fédéral admet le recours et annule la décision du 31 juillet 2020, renvoyant la cause à l’OAIE pour instruction complémentaire. Il constate que l’expertise pluridisciplinaire du Centre M._______, bien que réalisée par un rhumatologue et une psychiatre, ne permet pas de trancher valablement la question de la capacité de travail psychique de la requérante. Le volet rhumatologique est jugé convaincant et conclut à une pleine capacité de travail dans toute activité respectant des limitations fonctionnelles précises, inchangée par rapport à l’état constaté dans l’arrêt C-7117/2014. En revanche, le volet psychiatrique de la Dre O._______ repose sur des suppositions non étayées, notamment sur un « épuisement psychique » non attesté dans le rapport du Dr D._______ du 8 novembre 2013, et sur des dates contradictoires (2013 vs automne 2016) pour l’apparition du trouble dépressif. Le SMR, dans son rapport final du 27 novembre 2019, s’écarte des conclusions de l’experte sans base suffisante : il se fonde uniquement sur une ordonnance du Dr I._______ du 5 septembre 2016 et un compte-rendu rhumatologique de la Dre H._______ du 22 septembre 2016, qui ne contient aucun diagnostic psychiatrique ni évaluation de la capacité de travail. Aucun rapport complet du psychiatre traitant n’a été versé au dossier, malgré son suivi depuis septembre 2016, et aucune expertise psychiatrique indépendante n’a été réalisée. Le Tribunal juge donc la documentation médicale globalement insuffisante pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’état de santé psychique de la requérante, ses limitations fonctionnelles et leurs conséquences sur sa capacité de travail. En application de l’art. 61 al. 1 PA, il ordonne un renvoi afin que l’OAIE interroge le Dr I._______, mandate une nouvelle expertise pluridisciplinaire (psychiatrie, rhumatologie et autres disciplines jugées nécessaires) organisée en Suisse par des experts indépendants, et procède ensuite à l’évaluation du taux d’invalidité. Le Tribunal précise que, si une rente est accordée, elle ne pourrait prendre effet qu’à compter du 1er octobre 2017, soit six mois après le dépôt de la demande du 10 avril 2017, conformément à l’art. 29 al. 1 LAI. Les frais de procédure sont remboursés à la requérante, qui a obtenu gain de cause par le renvoi. Cette décision est notable car elle réaffirme l’exigence stricte de motivation et de fiabilité des rapports psychiatriques dans les affaires d’invalidité, exigeant des diagnostics précis, des évaluations temporellement ancrées et des preuves cliniques directes — et non des présomptions ou des généralisations — pour justifier une incapacité de travail psychique.
Regeste
Droit à la rente | Assurance-invalidité; Rente entière limitée dans le temps; Décision du 31 juillet 2020
Décision originale auprès du tribunal ↗
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