Tribunal administratif fédéral
Assuré résidant en Espagne demande une rente d'invalidité suisse après aggravation de sa spondylite ankylosante et de ses douleurs lombaires : incapacité de travail de 30 % dans une activité adaptée insuffisante pour ouvrir droit à une rente (art. 17 LPGA)
- Date
- 04.09.2023
- Numéro de dossier
- C-5634/2021
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 29 LAVS Art. 2e LPGA Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 16 LPGA Art. 17 LPGA Art. 29 LPGA Art. 43 LPGA Art. 59 LPGA Art. 4 LAI Art. 28 LAI Art. 28a LAI Art. 29 LAI Art. 36 LAI Art. 57 LAI Art. 49 RAI Art. 87 RAI Art. 37 LTAF Art. 3 PA Art. 12 PA
Résumé
Un ressortissant espagnol domicilié en Espagne, ayant travaillé en Suisse et versé des cotisations à l'AVS/AI entre 2014 et 2019, avait obtenu une rente entière d'invalidité du 1er avril au 30 juin 2018, puis vu celle-ci supprimée à compter du 1er juillet 2018 au motif qu'il pouvait exercer une activité adaptée à temps complet. En août 2020, il a déposé une nouvelle demande de prestations, invoquant une aggravation de son état de santé, notamment une spondylite ankylosante, des douleurs lombaires et des polyarthralgies aux genoux. L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté cette demande, estimant qu'il conservait une capacité de travail à 70 % dans une activité adaptée, ce qui correspondait à une incapacité de travail de 30 % et à un taux d'invalidité de 28 %. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, conteste cette évaluation et demande l'octroi d'une rente.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate qu'une aggravation de l'état de santé du requérant est plausible depuis la décision de novembre 2018, notamment avec l'apparition du diagnostic de spondylite ankylosante, non mentionné précédemment, ainsi que l'aggravation des douleurs lombaires et l'apparition de polyarthralgies aux genoux, ce qui justifie d'examiner la demande au titre de la révision de la rente selon l'article 17 LPGA. Toutefois, le Tribunal retient, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'incapacité de travail dans une activité adaptée est de 30 %, conformément à l'avis du médecin du service médical interne de l'OAIE, qui s'appuie sur un dossier médical complet et cohérent, sans avis contradictoire. Ce taux d'incapacité conduit à un taux d'invalidité de 28 %, calculé selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA renvoyé par l'art. 28a al. 1 LAI), ce qui est insuffisant pour ouvrir droit à une rente, car l'article 28 al. 1 LAI exige une invalidité d'au moins 40 % pour l'octroi d'une rente, et l'article 28 al. 2 LAI fixe le seuil minimal à 40 % pour un quart de rente. Le Tribunal confirme donc la décision de l'OAIE du 16 novembre 2021. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du requérant, compensés avec l'avance de frais déjà versée, et aucun dépens n'est alloué. Cette décision est notable car elle illustre la rigueur de l'application de la règle de la révision (art. 17 LPGA) et la primauté de l'évaluation économique de l'invalidité (art. 8 LPGA, art. 4, 28 et 29 al. 1 LAI) sur les diagnostics médicaux isolés, même graves.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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