Tribunal administratif fédéral
Travailleur frontalier français souffrant d'une arthrite psoriasique au poignet gauche: incapacité totale pour son activité habituelle de menuisier, mais capacité entière pour une activité adaptée, taux d'invalidité de 12 % insuffisant pour ouvrir droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI)
- Date
- 29.09.2022
- Numéro de dossier
- C-4615/2021
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 8 ALCP Art. 2 LPGA Art. 2e LPGA Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 13 LPGA Art. 16 LPGA Art. 43 LPGA Art. 59 LPGA Art. 1 LAI Art. 1a LAI Art. 4 LAI Art. 28 LAI Art. 28a LAI Art. 29 LAI Art. 36 LAI Art. 69 RAI Art. 52 PA
Résumé
Un ressortissant français domicilié en France, ancien travailleur frontalier en Suisse dans le domaine de la menuiserie en bâtiment, a interjeté recours contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) qui lui avait refusé une rente d'invalidité. Il soutenait souffrir d'une incapacité totale de travail depuis novembre 2018, notamment en raison d'une hernie inguinale, d'un psoriasis articulaire, d'un diabète et d'une hypertension artérielle, et qu'il était inapte à toute activité professionnelle. L'autorité inférieure avait conclu à un taux d'invalidité de 12 %, jugé insuffisant pour ouvrir droit à une rente, car une activité professionnelle adaptée restait exigible à plein temps. Le recourant a produit de nouveaux documents médicaux durant la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, notamment une IRM cervicale révélant une uncodiscarthrose pluri-étagée et un électroneuromyogramme indiquant un canal carpien débutant, ainsi que des certificats psychiatriques attestant d'une nouvelle pathologie psychique.
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours. Il a constaté que, bien que le recourant ne puisse plus exercer son activité habituelle de menuisier en bâtiment en raison de problèmes chroniques au poignet gauche, très probablement liés à une arthrite psoriasique, il conserve une capacité de travail entière dans une activité professionnelle adaptée, définie comme une activité corporelle moyenne/dure avec alternance des charges, sans sollicitation de la main gauche, sans pro-/supination répétitive et sans exigence d'une pleine force de préhension des deux mains. Le tribunal a retenu que cette appréciation, fondée sur les rapports du service médical régional (SMR) et d’un expert rhumatologue, était dûment motivée et conforme aux exigences jurisprudentielles, contrairement aux avis moins précis et plus relatifs d’autres médecins traitants. Concernant les nouvelles pathologies relevées après la décision attaquée (uncodiscarthrose cervicale et canal carpien débutant), le tribunal a admis qu’elles devaient très probablement déjà exister au moment de la décision du 15 septembre 2021 et les a donc prises en compte, mais a suivi l’avis du SMR selon lequel elles ne modifiaient pas quantitativement la capacité de travail dans l’activité adaptée. Même en appliquant un abattement maximal de 25 % au salaire théorique d’invalide, comme autorisé par la jurisprudence, le taux d’invalidité calculé restait à 25 %, bien en dessous du seuil légal de 40 % requis pour l’octroi d’une rente. La pathologie psychique nouvellement diagnostiquée, apparaissant clairement après la date de la décision attaquée, a été jugée non liée aux affections somatiques antérieures et devra faire l’objet d’une nouvelle procédure administrative. Le calcul du taux d’invalidité s’est fondé sur la méthode générale de l’art. 16 LPGA, comparant le salaire théorique que le recourant aurait pu percevoir en bonne santé (Fr. 69'388.–, basé sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2016 indexée à 2019) avec celui qu’il pourrait réaliser dans l’activité adaptée (Fr. 62'449.–, après abattement de 10 %), ce qui donne une perte de gain de 10 %, correspondant à un taux d’invalidité de 12 %. Les frais de procédure de Fr. 800.– ont été mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance déjà versée. La décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle l’invalidité est une notion juridique/économique, et non médicale, et que seules les pertes économiques liées à l’atteinte à la santé sont couvertes par l’assurance-invalidité suisse.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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