Tribunal administratif fédéral
Assuré espagnol âgé de plus de 55 ans avec faible formation et atteintes orthopédiques multiples : suppression de la rente d'invalidité annulée pour défaut d'évaluation médicale complète et d'examen des mesures de réadaptation (art. 28 et 29 LAI)
- Date
- 02.02.2022
- Numéro de dossier
- C-40/2021
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 13 LPGA Art. 17 LPGA Art. 43 LPGA Art. 53 LPGA Art. 4 LAI Art. 8 LAI Art. 28 LAI Art. 29 LAI Art. 36 LAI Art. 59 LAI Art. 49 RAI Art. 87 RAI Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 52 PA Art. 61 PA Art. 62 PA
Résumé
Un ressortissant espagnol, domicilié en Espagne, ayant cotisé à l'assurance-invalidité suisse, a déposé une deuxième demande de prestations après avoir perdu sa rente en 2002. Suite à une chute survenue le 26 mai 2017, il a subi plusieurs interventions chirurgicales à l'épaule et au poignet droit. L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a octroyé une rente entière limitée du 1er mai au 31 octobre 2019, mais l'a supprimée à compter du 1er novembre 2019, estimant que son état s'était stabilisé et qu'il pouvait exercer une activité respectant certaines limitations fonctionnelles. Le recourant a contesté cette suppression, arguant notamment de son âge avancé, de son manque de formation et de difficultés cognitives, ainsi que de l'insuffisance de l'évaluation médicale de son état.
Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours et a annulé la décision de l'OAIE dans la mesure où elle supprimait la rente entière à partir du 1er novembre 2019, renvoyant la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Le Tribunal a constaté que le dossier médical ne permettait pas d'établir de manière non lacunaire l'état de santé du recourant, notamment en raison de divergences non résolues entre les avis des médecins du service médical régional (SMR) sur les limitations fonctionnelles (port de charges de 5 kg vs 10 kg), de l'absence d'une évaluation psychique suffisante malgré les plaintes du recourant, et de l'omission d'examiner les conséquences des épisodes de vision floue évoqués par plusieurs médecins espagnols. En outre, l'OAIE n'a pas examiné concrètement la capacité du recourant, âgé de plus de 55 ans et n'ayant que la scolarité primaire, à se réinsérer sur le marché du travail sans mesures de réadaptation professionnelles, comme l'exigent les articles 28 et 29 de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI) et la jurisprudence constante. L'utilisation de données salariales obsolètes (ESS 2016 au lieu de l'ESS 2018) pour l'évaluation économique constituait un défaut supplémentaire. Ces insuffisances rendaient impossible le contrôle au degré de la vraisemblance prépondérante du taux d'invalidité justifiant la suppression de la rente.
Les normes décisives sont les articles 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI pour l'octroi de la rente, les articles 20 et 21 LAI pour les mesures de réadaptation, et les articles 57, 58 et 59 LAI pour l'appréciation des rapports médicaux et l'exigence d'un dossier médical complet. Le renvoi est fondé sur l'article 61 al. 1 PA.
Le recourant ne participe pas aux frais de procédure ; l'avance de 800 francs lui sera remboursée et il obtient une indemnité de 1'400 francs à charge de l'OAIE.
Cette décision est notable car elle confirme l'exigence stricte d'un dossier médical non lacunaire pour toute suppression de rente, surtout lorsqu'elle concerne des assurés âgés et peu formés, et souligne que l'obligation d'examiner les mesures de réadaptation est impérative avant toute réduction ou suppression de prestations, même si une capacité de travail médico-théorique est reconnue.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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