Tribunal administratif fédéral
Frontalier français résidant en France demande une rente d'invalidité suisse après cessation d'activité en 2004 : taux d'invalidité insuffisant (27 %) et absence de qualité d'assuré au moment déterminant (art. 1b LAI)
- Date
- 18.08.2020
- Numéro de dossier
- C-3830/2017
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 1a LAVS Art. 8 ALCP Art. 2e LPGA Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 13 LPGA Art. 16 LPGA Art. 17 LPGA Art. 42 LPGA Art. 43 LPGA Art. 59 LPGA Art. 29 Cst. Art. 7 FITAF Art. 1b LAI Art. 4 LAI Art. 8 LAI Art. 9 LAI Art. 28 LAI Art. 28a LAI Art. 29 LAI Art. 36 LAI Art. 57 LAI Art. 69 LAI Art. 87 RAI Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 26 PA Art. 29 PA Art. 35 PA Art. 52 PA Art. 63 PA
Résumé
Un ressortissant français, ancien frontalier ayant travaillé en Suisse comme boulanger jusqu'en juin 2004, a déposé une deuxième demande de rente d'invalidité en 2010. L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a refusé cette demande par décision du 31 mai 2017, estimant que le taux d'invalidité était insuffisant et que le demandeur ne remplissait plus les conditions d'assurance. Le demandeur, représenté par l'ASSUAS, a formé recours devant le Tribunal administratif fédéral, contestant notamment le calcul du taux d'invalidité, l'absence de parallélisme des revenus comme ordonné dans un arrêt de renvoi antérieur, et le refus des mesures d'ordre professionnel. La cause portait donc sur le droit à une rente d'invalidité et à des mesures de réadaptation professionnelle.
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours. Il a constaté que l’état de santé du recourant, atteint d’une syringomyélie cervico-dorsale et de difficultés cognitives, n’avait pas connu de modification notable depuis l’expertise de 2011, comme l’a confirmé le rapport complémentaire du Dr D._______ du 23 juin 2016, établi par un neurologue FMH professeur, fondé sur des examens approfondis, une anamnèse complète, des tests neuropsychologiques et une mise en situation ergothérapique basée sur un profil détaillé de l’activité de boulanger. Ce rapport, reconnu comme doté d’une pleine valeur probante, concluait à une limitation de la capacité de travail de 30 %, sans évolution objective défavorable. Le taux d’invalidité calculé par l’OAIE à 27,28 % (arrondi à 27 %), puis recalculé par le Tribunal à 24 % ou 38 % selon différentes méthodes d’indexation et de parallélisme des revenus, demeurait largement inférieur au seuil légal de 40 % requis pour l’octroi d’une rente d’invalidité (art. 28 al. 1 let. c LAI). En outre, le recourant, résidant exclusivement en France depuis 2004 et n’exerçant plus aucune activité lucrative en Suisse depuis cette date, ne remplissait plus les conditions d’assurance prévues à l’art. 1b LAI en lien avec l’art. 1a LAVS au moment déterminant de la décision attaquée (31 mai 2017), ce qui privait l’OAIE de compétence pour lui octroyer des mesures d’ordre professionnel (art. 9 al. 1 LAI). Le Tribunal a également relevé que l’autorité inférieure n’avait pas respecté l’injonction de son arrêt de renvoi C-6128/2012 concernant le parallélisme des revenus, mais a jugé que cette omission n’entraînait pas l’annulation de la décision, car le taux d’invalidité résultant de ce parallélisme (38 %) restait insuffisant. Les frais de procédure de 800 francs ont été mis à la charge du recourant et compensés par l’avance déjà versée ; aucune indemnité pour les frais de représentation n’a été allouée. Cette décision est notable pour sa confirmation stricte du critère de la qualité d’assuré au moment déterminant pour les frontaliers résidant à l’étranger et pour son application rigoureuse des règles de calcul du taux d’invalidité, y compris le contrôle du pouvoir d’appréciation de l’autorité en matière d’abattement sur le revenu d’invalide.
Regeste
Droit à la rente
Décision originale auprès du tribunal ↗
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