Justizze.

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Justizze. Art. 9 LAI

Tribunal administratif fédéral

Enfant suisse domicilié en France avec sa mère bénéficiaire d'une rente AI : suppression de la prise en charge des mesures médicales pour infirmité congénitale car absence d'assujettissement à l'AI suisse (art. 9 LAI)

Date
01.09.2021
Numéro de dossier
C-1194/2017
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 1 ALCP Art. 8 ALCP Art. 15 ALCP Art. 3 LPGA Art. 43 LPGA Art. 59 LPGA Art. 11 C-1194/2017 Art. 1b LAI Art. 8 LAI Art. 9 LAI Art. 13 LAI Art. 69 LAI Art. 80a LAI Art. 27 LAMal Art. 64 LAMal Art. 95a LAMal Art. 25 CC

Résumé

Un jeune ressortissant suisse, atteint d'une infirmité congénitale grave, avait bénéficié depuis 2011 de la prise en charge par l'assurance-invalidité suisse de mesures médicales, notamment logopédiques, psychothérapeutiques et médicamenteuses. Après avoir quitté la Suisse avec sa mère pour s'installer en France le 25 juillet 2015, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a supprimé cette prise en charge à compter du 1er août 2015, au motif que les conditions d'assurance obligatoire à l'AI n'étaient plus remplies. Le jeune homme, représenté par sa mère, a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, arguant que, membre de la famille d'un travailleur frontalier (son père et son beau-père travaillant en Suisse), il devait continuer à bénéficier de ces prestations en vertu du droit européen de coordination des systèmes de sécurité sociale, et que le refus de l'AI constituait une discrimination.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la décision de l'OAIE. Il constate que le requérant, domicilié en France depuis le 25 juillet 2015 et n'exerçant aucune activité lucrative, n'a plus rempli les conditions d'assujettissement obligatoire à l'assurance-invalidité suisse, conformément aux articles 9, 11 et 12 de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI). La qualité d'assuré ne peut être dérivée ni de sa mère, qui, bien que percevant une rente d'invalidité, n'était plus assurée à l'AVS/AI après son départ, ni de son père ou de son beau-père, tous deux assurés obligatoirement en Suisse pour une activité exercée en Suisse, car l'article 9 alinéa 2 LAI exige spécifiquement une assurance facultative de l'un des parents ou une assurance obligatoire pour une activité exercée à l'étranger, ce qui n'est pas le cas ici. Le Tribunal examine ensuite le droit européen de coordination et conclut que, bien que le règlement (CE) n° 883/2004 soit applicable, le requérant est rattaché à la législation française en vertu de l'article 11 paragraphe 3 lettre e, et que les dispositions spéciales relatives aux travailleurs frontaliers (article 18) ne lui ouvrent un droit aux prestations en nature qu'au titre de l'assurance-maladie suisse, non de l'assurance-invalidité. En effet, les membres de la famille de frontaliers ne sont soumis à la législation suisse que pour l'assurance-maladie, et non pour l'AI ; le traitement de l'infirmité congénitale relève donc, de façon subsidiaire, de l'assurance-maladie obligatoire selon l'article 27 de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal). Les frais de procédure, fixés à 800 francs suisses, sont mis à la charge du requérant, ce montant étant compensé par l'avance déjà versée. Cette décision illustre la stricte application du principe de l'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale et la distinction fondamentale entre les branches d'assurance-maladie et d'assurance-invalidité dans le système suisse, même dans le cadre de la coordination européenne.

Regeste

Mesures de réadaptation

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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