Tribunal administratif fédéral
Frontalière française victime d'un accident professionnel et d'un accident domestique: droit à une rente entière d'invalidité pour la période du 12 mars au 26 avril 2016 (art. 28 al. 1 LAI)
- Date
- 20.01.2021
- Numéro de dossier
- C-1956/2017
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 1a LAVS Art. 8 ALCP Art. 2e LPGA Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 13 LPGA Art. 16 LPGA Art. 29 LPGA Art. 42 LPGA Art. 43 LPGA Art. 59 LPGA Art. 1b LAI Art. 4 LAI Art. 8 LAI Art. 17 LAI Art. 28 LAI Art. 28a LAI Art. 29 LAI Art. 36 LAI Art. 57 LAI Art. 27 RAI
Résumé
Une ressortissante française domiciliée en France, travaillant en Suisse avec un permis G, a subi un accident professionnel le 8 septembre 2014 et un accident domestique le 14 juillet 2015. Elle a demandé une rente d'invalidité suisse et des mesures d'ordre professionnel. L'autorité inférieure a rejeté sa demande, estimant que son degré d'invalidité était insuffisant. La recourante a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant une appréciation arbitraire des faits et une constatation inexacte des éléments médicaux versés au dossier.
Le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours. Il a constaté que la recourante souffrait d'une incapacité de travail totale dans son activité habituelle de femme de chambre auxiliaire depuis le 8 septembre 2014, ce qui est unanimement reconnu par tous les médecins consultés. Concernant sa capacité de travail dans une activité adaptée, l'expertise du Dr T._______ du 4 mai 2016, jugée convaincante et dotée de pleine valeur probante, conclut à une exigibilité complète à partir du 26 avril 2016. Le rapport médical du 4 mars 2016 du Dr J._______, qui aurait pu étayer une amélioration antérieure, n'a pas pu être retrouvé et ne peut donc pas être pris en compte. En conséquence, pour la période du 12 mars au 26 avril 2016, la recourante est en incapacité de travail totale tant dans son activité habituelle que dans toute activité adaptée, ce qui conduit à un taux d'invalidité de 100 % selon la méthode de comparaison des revenus prévue par l'art. 28 al. 1 LAI, ouvrant droit à une rente entière. Pour le reste de la période, le taux d'invalidité calculé est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. En ce qui concerne les mesures d'ordre professionnel, le Tribunal a refusé leur octroi, car la recourante, résidant en France et n'exerçant plus d'activité lucrative en Suisse depuis 2015, ne remplit plus les conditions d'assurance requises par l'art. 1b LAI. Le Tribunal a donc réformé la décision attaquée pour accorder une rente entière d'invalidité pour la période du 12 mars au 26 avril 2016 et renvoyé le dossier à l'autorité inférieure pour le calcul et le versement des prestations arriérées. Les frais de procédure ont été dispensés en raison de l'assistance judiciaire accordée, et aucun dépens n'a été alloué, le représentant de la recourante ayant été délié de son mandat sans qu'elle n'en désigne un nouveau.
Regeste
Droit à la rente
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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- Assuré victime d’un accident du travail avec amputation transtibiale obtient une rente d’invalidité de 25 % : le revenu d’invalide est déterminé sur la base des données statistiques de l’ESS car l’activité à 60 % ne met pas pleinement en valeur la capacité résiduelle (art. 16 LPGA)
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- Enfant français atteint de bêta-thalassémie majeure domicilié en France réclame une formation professionnelle initiale en Suisse : refus fondé sur l'absence de lien avec la législation suisse et la qualification de prestation d'invalidité (règlement (CE) n° 883/2004, art. 3 par. 1 let. c)
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