Tribunal administratif fédéral
Assuré français atteint d'apnées du sommeil perd son emploi de chauffeur d'autobus et suit un reclassement en photographie : refus de la rente d'invalidité car perte de gain inférieure à 40 % malgré absence de revenu effectif (art. 28 al. 1 LAI)
- Date
- 06.02.2020
- Numéro de dossier
- C-3459/2018
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 85bis LAVS Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 16 LPGA Art. 43 LPGA Art. 59 LPGA Art. 60 LPGA Art. 4 LAI Art. 8 LAI Art. 18a LAI Art. 28 LAI Art. 29 LAI Art. 69 LAI
Résumé
Un ressortissant français domicilié en France, ayant travaillé en Suisse et cotisé à l'assurance-invalidité, a déposé une demande de rente d'invalidité en raison d'un syndrome d'apnées du sommeil entraînant une incapacité de travail attestée depuis mai 2015. Après avoir suivi des mesures de réadaptation professionnelles dans le domaine de la photographie, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a refusé la rente, estimant que l'assuré avait acquis les compétences nécessaires et présentait une capacité de travail complète dans ce domaine, avec un revenu d'invalide calculé à Fr. 60'146.-, soit une perte de gain de 25 % par rapport à son ancien salaire. L'assuré a contesté cette décision, arguant que ses chances d'emploi dans la photographie étaient nulles en raison de son manque d'expérience, de formation et de matériel, et demandant le financement de cours pour obtenir un diplôme de photographe.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que l'assuré a effectivement perdu son emploi de chauffeur d'autobus en mai 2015 à cause de son syndrome d'apnées du sommeil, dont les symptômes se sont dissipés après l'arrêt de cette activité. Toutefois, il retient que, conformément aux prises de position concordantes de plusieurs médecins, l'assuré disposait dès 2015 d'une pleine capacité de travail dans toute activité exigeant une capacité de concentration limitée. Le tribunal identifie ainsi un large éventail d'activités simples et répétitives accessibles sans formation particulière, pour lesquelles le salaire moyen, calculé sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2016 et indexé jusqu'en 2018, s'élève à Fr. 67'404.- par an. Comparé à son revenu sans invalidité déterminant de Fr. 80'748.- pour 2018, cela donne un degré d'invalidité de 37 %, inférieur au seuil de 40 % requis pour l'octroi de la rente d'invalidité en vertu de l'article 28 alinéa 1 lettres a et c de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI). Le tribunal précise que, même si la décision de l'OAIE est intervenue avant la fin du placement à l'essai, le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente ne fait pas obstacle à un refus fondé sur l'article 28 alinéa 1 lettre c LAI, puisque le droit à la rente est subsidiaire et que l'assuré ne remplit pas la condition matérielle du taux d'invalidité minimal. Les frais de procédure, fixés à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'assuré, qui ne reçoit aucune indemnité de dépens. La décision est notable car elle confirme que l'évaluation du revenu d'invalide peut reposer sur des données statistiques pour des activités simples, même en l'absence de revenu effectif, et qu'un abattement maximal de 25 % ne suffit pas à faire franchir le seuil de 40 % lorsque la différence entre les revenus est trop importante.
Regeste
Droit à la rente
Décision originale auprès du tribunal ↗
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