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Justizze. Art. 44 LPGA

Tribunal administratif fédéral

Assuré frontalier victime d’un second accident de moto : expertise pluridisciplinaire insuffisante sur les séquelles somatiques, renvoi pour instruction complémentaire (art. 44 LPGA)

Date
25.08.2023
Numéro de dossier
C-2652/2021
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 2e LPGA Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 17 LPGA Art. 43 LPGA Art. 44 LPGA Art. 59 LPGA Art. 14 FITAF Art. 4 LAI Art. 8 LAI Art. 28 LAI Art. 57 LAI Art. 59 LAI Art. 69 LAI Art. 40 RAI Art. 72bis RAI Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 48 PA Art. 49 PA Art. 52 PA Art. 61 PA

Résumé

Un ressortissant français domicilié en France, assuré à l’assurance-invalidité suisse en tant que frontalier, a déposé une seconde demande de prestations AI après un nouvel accident de moto survenu le 20 juin 2018. L’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) avait refusé la rente, estimant un degré d’invalidité de 35 % fondé sur une capacité de travail de 65 % dans l’activité habituelle de mécanicien automobile. Le recourant contestait notamment l’instruction médicale, en particulier l’absence d’évaluation suffisante des séquelles somatiques liées au deuxième accident. Il soutenait que les rapports médicaux internes à l’assurance et l’expertise pluridisciplinaire ne prenaient pas en compte de façon adéquate ses plaintes, les contraintes physiques de son emploi ni l’échec de sa tentative de reprise à plein temps.

Le Tribunal administratif fédéral annule la décision du 4 mai 2021 et renvoie la cause à l’OAIE pour instruction complémentaire. Il constate que l’état de santé du recourant s’est effectivement modifié après le nouvel accident du 20 juin 2018, entraînant de nouvelles atteintes somatiques et psychiques documentées dans le rapport d’expertise pluridisciplinaire du 26 janvier 2021. Toutefois, cette expertise est jugée lacuneuse sur le plan somatique : elle ne comporte pas de volet spécialisé en chirurgie orthopédique, les examens cliniques pratiqués par l’interniste et le neurologue sont sommaires, les plaintes du recourant concernant des douleurs à la hanche, à la cuisse gauche et dorsales ne sont pas discutées, et les contraintes physiques de son activité habituelle — soulever ou porter quotidiennement des charges supérieures à 25 kg pendant 30 minutes à 3 heures, travailler sur de grosses voitures avec des roues lourdes — ne sont pas prises en compte. L’avis du Service médical régional (SMR) du 9 février 2021, rédigé par un gynécologue, est également déclaré non probant car il se fonde sur un rapport médical datant de près de deux ans et ne traite pas de la perte de rendement somatique attestée par le médecin d’arrondissement de la Suva. En outre, la tentative de reprise à 100 % de l’activité habituelle, initiée en mai 2019, s’est soldée par un échec : l’employeur a constaté un rendement de 60 à 65 %, des difficultés persistantes pour porter des charges, une lenteur accrue, des erreurs et, finalement, l’incapacité à maintenir le recourant dans son poste de mécanicien à partir d’octobre 2019. Ces éléments, corroborés par des rapports médicaux postérieurs (notamment du Dr H._______ du 13 novembre 2019 et du Dr E._______ des 10 décembre 2019 et 13 août 2020), confirment la nécessité d’une adaptation physique du poste de travail et jettent un doute sérieux sur les conclusions de l’OAIE. En l’absence d’une évaluation actualisée des limitations somatiques par un spécialiste, et compte tenu de la potentielle interaction entre les séquelles somatiques et neuropsychologiques, une instruction complémentaire est requise. Cette obligation découle des exigences posées par l’art. 44 LPGA pour les expertises mandatées par l’assurance, ainsi que des principes généraux de la libre appréciation des preuves (art. 12 PA), de la valeur probante des rapports médicaux (art. 57 LAI) et de la nécessité d’une expertise pluridisciplinaire complète (art. 43 LPGA). Le recourant obtient gain de cause, ce qui entraîne le remboursement de l’avance de frais de 800 francs et l’octroi d’une indemnité de dépens de 2'800 francs à sa charge. La décision est notable car elle illustre la rigueur avec laquelle le TAF exige une évaluation médicale actualisée, spécialisée et contextualisée lorsqu’il s’agit d’apprécier l’impact combiné de séquelles somatiques et psychiques sur la capacité de travail dans le cadre d’une demande de rente d’invalidité.

Regeste

Droit à la rente | Assurance invalidité (décision du 4 mai 2021)

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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