Tribunal administratif fédéral
Assurée française domiciliée en Irlande demande une rente d'invalidité suisse : absence de domicile en Suisse en 2016-2017 empêche la prise en compte des cotisations volontaires comme personne sans activité lucrative (art. 1a al. 1 let. a LAVS)
- Date
- 21.09.2023
- Numéro de dossier
- C-6010/2018
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 26 LPP Art. 57 LAI Art. 57a LAI Art. 72bis RAI Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 35 PA Art. 52 PA Art. 64 PA Art. 6 RAVS Art. 50 RAVS Art. 137 RAVS Art. 141 RAVS
Résumé
Une ressortissante française, ancienne salariée en Suisse de 2015, a demandé une rente d'invalidité suisse après avoir été déclarée incapable de travailler à partir d'août 2015 en raison d'une polyarthrite rhumatoïde séropositive. L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a reconnu son droit à la rente en se fondant sur 21 mois de cotisations versées en Suisse (9 mois en tant que salariée en 2015 et 12 mois en tant que personne sans activité lucrative en 2016), mais sans avoir vérifié si elle avait effectivement son domicile en Suisse pendant cette dernière période. L'institution de prévoyance, qui devrait verser des prestations complémentaires, a contesté cette décision, arguant que l'assurée n'avait plus de domicile en Suisse après décembre 2015 et que ses cotisations volontaires pour 2016 étaient donc illégales. La question centrale était de savoir si l'assurée remplissait la condition de domicile en Suisse requise pour cotiser en tant que personne sans activité lucrative.
Le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision de l'OAIE du 20 septembre 2018 et renvoyé l'affaire pour instruction complémentaire. Il a constaté que le domicile en Suisse de l'assurée pour les années 2016 et 2017 n'était pas établi à satisfaction de droit, ce qui empêche de valider les 12 mois de cotisations versées en tant que personne sans activité lucrative pour cette période. En effet, l'assurée n'a travaillé en Suisse que du 21 avril au 26 novembre 2015, n'a pas démontré d'attaches personnelles ou sociales à (…), parlait mal l'allemand, recevait régulièrement son courrier en Irlande, y consultait régulièrement son rhumatologue et son psychiatre, y avait fondé une société de conseil en avril 2016 dont l'adresse correspondait à son adresse personnelle, et y avait comptabilisé des périodes d'assurance auprès de la sécurité sociale irlandaise pour 2016. L'OAIE n'a pas dûment examiné ces éléments ni collaboré avec la caisse de compensation compétente pour élucider la question du domicile, contrairement à l'obligation posée à l'article 57 al. 1 let. c LAI et à l'article 60 al. 1 let. a LAI. Par conséquent, la décision du 3 mai 2017 de l'Office cantonal AI, qui avait refusé la rente sur la base de 9 mois de cotisations, ne pouvait être reconsidérée comme « manifestement erronée » au sens de l'article 53 al. 2 LPGA, car l'erreur n'était pas indubitable en l'état des faits. En outre, plusieurs éléments, notamment son engagement chez D._______ à Dublin de septembre 2015 à avril 2016 et la création de sa société E._______ en Irlande, nourrissent des doutes sur l'incapacité totale de travail dans toute activité depuis août 2015, ce qui justifierait une expertise médicale complémentaire si la condition de domicile était ultérieurement établie. Les frais de procédure sont remboursés à l'institution de prévoyance, qui a obtenu gain de cause, mais aucune indemnité pour les frais de procédure n'est allouée, conformément à la jurisprudence applicable aux institutions chargées de tâches de droit public. Cette décision est notable car elle confirme que la simple inscription sur un compte individuel ne suffit pas à valider des cotisations volontaires lorsqu'un doute sérieux pèse sur le domicile, et que l'autorité doit mener une instruction approfondie sur les conditions générales d'assurance avant toute reconsidération.
Regeste
Droit à la rente | Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 20 septembre 2018)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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