Assurée invalide travaillant à 80 % depuis 1979 demande une rente d'invalidité: méthode mixte d'évaluation appliquée, degré d'invalidité de 35 % insuffisant pour une rente (art. 28a al. 3 LAI)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 137 V 334 · BGE 137 V 334 · DTF 137 V 334
- Date
- 18.09.2018
- Numéro de dossier
- BGE 137 V 334
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 16 LPGA Art. 8 Cst Art. 13 Cst Art. 8 CEDH Art. 28 LAI Art. 28a LAI Art. 27 RAI Art. 27bis RAI
Résumé
Une assurée née en 1953, employée depuis 1979 à 75 % puis à 80 % par la ville de X, a déposé le 19 décembre 2008 une demande de prestations de l'assurance-invalidité en raison d'une malformation de la charnière cervico-occipitale entraînant des douleurs chroniques. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a rejeté sa demande par décision du 22 février 2010, estimant que le degré d'invalidité calculé selon la méthode mixte était de 35 %, inférieur au seuil de 40 % requis pour une rente. Le Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève a confirmé ce rejet. L'assurée a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité et invoquant des violations des droits fondamentaux.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a confirmé que la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité s'applique aux assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel tout en accomplissant des travaux habituels, comme c'est le cas ici avec un taux d'occupation de 80 % depuis 1979, sans justification médicale ou familiale persistante après les années 1980. La capacité résiduelle de travail de l'assurée a été établie à 50 % dans son activité habituelle et l'entrave dans l'accomplissement des travaux habituels à 25 %, conduisant à un degré d'invalidité global de 35 % selon la formule de la méthode mixte ([0,8 × 37,5 %] + [0,2 × 25 %]), inférieur au seuil de 40 % requis pour une rente d'invalidité (art. 28 al. 2 LAI). Le Tribunal fédéral a jugé que la méthode mixte, prévue à l'art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec les art. 16 LPGA, 8 al. 3 LPGA, 27 RAI et 27bis RAI, est conforme à la loi et ne viole ni le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les art. 13 al. 1 Cst. et 8 par. 1 CEDH, ni les principes d'égalité et d'interdiction de discrimination consacrés aux art. 8 al. 1 et 8 al. 3 Cst. En effet, la méthode repose sur des critères objectifs liés au statut de l'assuré et non à son sexe, et le choix de travailler à temps partiel relève de la responsabilité personnelle de l'assuré, dont les conséquences sont prises en compte dans le système d'assurance-invalidité. Le Tribunal fédéral a souligné que toute réforme de la méthode mixte relève de la compétence du législateur fédéral, non de la jurisprudence.
Regeste
Art. 28a Abs. 3 IVG; Art. 8 Abs. 1 und 2 sowie Art. 13 Abs. 1 BV; Art. 8 EMRK; gemischte Methode der Invaliditätsbemessung. Bestätigung der Rechtsprechung betreffend die gemischte Methode der Invaliditätsbemessung (E. 5). Die gemischte Methode verletzt weder den Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens nach Art. 13 Abs. 1 BV und Art. 8 EMRK noch die Grundsätze der Gleichbehandlung und des Diskriminierungsverbots gemäss Art. 8 BV (E. 6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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