Enfant français atteint de bêta-thalassémie majeure domicilié en France réclame une formation professionnelle initiale en Suisse : refus fondé sur l'absence de lien avec la législation suisse et la qualification de prestation d'invalidité (règlement (CE) n° 883/2004, art. 3 par. 1 let. c)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 144 V 2 · BGE 144 V 2 · DTF 144 V 2
- Date
- 12.01.2018
- Numéro de dossier
- 9C_773/2016
- Cour
- IIe Cour de droit social
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 1a LAVS Art. 2 LAVS Art. 24 ALCP Art. 93 LTF Art. 95 LTF Art. 96 LTF Art. 99 LTF Art. 105 LTF Art. 8 Cst Art. 1 LAI Art. 6 LAI Art. 8 LAI Art. 9 LAI Art. 16 LAI Art. 17 LAI Art. 29 LAI Art. 36 LAI Art. 39 LAI Art. 5 RAI Art. 22quater RAI
Résumé
L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a refusé de prendre en charge une formation professionnelle initiale en Suisse pour A.________, un jeune Français atteint d'une bêta-thalassémie majeure, domicilié chez ses parents en France. Le père de l'enfant est assuré obligatoirement à l'AVS/AI pour une activité exercée en Suisse. Le Tribunal administratif fédéral a annulé cette décision, estimant que l'article 9 al. 2 LAI violait le principe d'égalité de traitement prévu à l'article 4 du règlement (CE) n° 883/2004. L'Office de l'assurance-invalidité a formé un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il était contesté si l'enfant avait droit à une mesure de réadaptation professionnelle de l'assurance-invalidité suisse, bien qu'il ne soit pas assujetti à cette assurance et réside à l'étranger.
Le Tribunal fédéral a admis le recours de l'Office de l'assurance-invalidité et a annulé le jugement du Tribunal administratif fédéral. Il a confirmé la décision du 2 juillet 2013 refusant la prise en charge de la formation professionnelle initiale.
Le Tribunal fédéral a d'abord constaté que l'enfant, né en 1994 et atteint de bêta-thalassémie majeure, est domicilié chez ses parents en France et que son père, ressortissant français, est assuré obligatoirement à l'AVS/AI pour une activité exercée en Suisse, et non à l'étranger. En conséquence, l'enfant ne remplit pas les conditions de l'article 9 al. 2 LAI, qui exige que l'un des parents soit assuré obligatoirement pour une activité exercée à l'étranger conformément aux articles 1a al. 1 let. c ou 1a al. 3 let. a LAVS ou en vertu d'une convention internationale. Le Tribunal fédéral a ensuite qualifié la mesure de formation professionnelle initiale prévue à l'article 16 LAI de prestation d'invalidité au sens de l'article 3 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 883/2004. Or, le Titre III, chapitre 4, de ce règlement, qui contient les règles de coordination spécifiques aux prestations d'invalidité, ne s'applique qu'aux prestations servies en espèces, excluant ainsi les prestations en nature comme la formation professionnelle. Comme l'enfant est soumis à la législation française en vertu de l'article 11 par. 3 let. e du règlement n° 883/2004, il ne peut prétendre à cette mesure de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse sur la base des Titres II et III du règlement. Enfin, le Tribunal fédéral a rejeté l'argument tiré de l'article 4 du règlement n° 883/2004, estimant que l'article 9 al. 2 LAI ne constitue pas une discrimination indirecte injustifiée, car la condition d'affiliation facultative est objectivement justifiée et proportionnée : la mesure de réadaptation vise à rétablir la capacité de gain sur le marché du travail suisse, et seule une minorité d'enfants de travailleurs frontaliers remplit les conditions pour bénéficier d'une rente AI suisse, ce qui limite la portée d'une telle réadaptation en Suisse.
Les normes portant sur la qualification de la prestation (règlement n° 883/2004, art. 3 par. 1 let. c), la détermination de la législation applicable (art. 11 par. 3 let. e), l'exclusion des prestations en nature du Titre III chapitre 4 (art. 3 par. 1 let. c en relation avec les dispositions du Titre III), ainsi que la justification de la condition d'accès (art. 4 du règlement n° 883/2004 en lien avec l'article 9 al. 2 LAI et les articles 1a LAVS) ont été décisives pour le résultat.
L'intimé, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 500 francs.
Cette décision est notable car elle clarifie la qualification des mesures de réadaptation professionnelle de l'assurance-invalidité suisse comme prestations d'invalidité au sens du règlement n° 883/2004 et confirme que leur financement n'est pas possible pour des ressortissants étrangers résidant hors de Suisse lorsque leur parent n'est pas assuré à l'étranger, même si ce parent travaille en Suisse.
Regeste
Art. 9 Abs. 2 und Art. 16 IVG; Art. 2 AHVG; Art. 3 Abs. 1 Bst. c und Art. 4 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004; versicherungsmässige Voraussetzungen einer erstmaligen beruflichen Ausbildung im Fall eines Kindes mit Wohnsitz in der Europäischen Union und einem in der Schweiz arbeitenden Elternteil. Eine erstmalige berufliche Ausbildung (Art. 16 IVG) gilt als Leistung bei Invalidität im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 (E. 5.3). Die auf Art. 9 Abs. 2 IVG gestützte Ablehnung einer erstmaligen beruflichen Ausbildung der schweizerischen Invalidenversicherung gegenüber einem nicht durch die AHV/IV versicherten Kind eines in der Schweiz tätigen, aber in der Europäischen Union wohnhaften Arbeitnehmers mit Unionsbürgerschaft führt nicht zu einer (direkten oder indirekten) Diskriminierung im Sinne von Art. 4 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 (E. 7). Regeste Art. 9 al. 2 et art. 16 LAI; art. 2 LAVS; art. 3 par. 1 let. c et art. 4 du Règlement (CE) n° 883/2004; conditions d'assurance en relation avec une mesure de formation professionnelle initiale dans le cas d'un enfant domicilié au sein de l'Union européenne dont l'un des parents travaille en Suisse. Une mesure de formation professionnelle initiale (art. 16 LAI) doit être qualifiée de prestation d'invalidité au sens de l'art. 3 par. 1 let. c du Règlement (CE) n° 883/2004 (consid. 5.3). Le refus, fondé sur l'art. 9 al. 2 LAI, d'octroyer une formation professionnelle initiale de l'assurance-invalidité suisse à l'enfant - non assuré à l'AVS/AI suisse - d'un travailleur européen actif en Suisse, mais domicilié au sein de l'Union européenne, n'est pas constitutif d'une discrimination (directe ou indirecte) au sens de l'art. 4 du Règlement (CE) n° 883/2004 (consid. 7). Regesto Art. 9 cpv. 2 e art. 16 LAI; art. 2 LAVS; art. 3 n. 1 lett. c e art. 4 del Regolamento (CE) n. 883/2004; condizioni di assicurazione in relazione con una prima formazione professionale nel caso di un figlio domiciliato all'interno dell'Unione europea, di cui un genitore lavora in Svizzera. Una prima formazione professionale (art. 16 LAI) deve essere qualificata come prestazione di invalidità nel senso dell'art. 3 n. 1 lett. c del Regolamento (CE) n. 883/2004 (consid. 5.3). Il rifiuto, fondato sull'art. 9 cpv. 2 LAI, di concedere una prima formazione professionale dell'assicurazione invalidità svizzera a un figlio - non assicurato all'AVS/AI svizzera - di un lavoratore europeo attivo in Svizzera, ma domiciliato all'interno dell'Unione europea, non è costitutivo di una discriminazione (diretta o indiretta) secondo l'art. 4 del Regolamento (CE) n. 883/2004 (consid. 7).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.