Assurée atteinte de surdité réclame une rente entière d'invalidité: méthode mixte retenue car elle aurait exercé une activité lucrative à 60 % si elle avait été en bonne santé (art. 28a al. 3 LAI en relation avec art. 27 bis al. 2 et 3 RAI)
- Date
- 08.07.2022
- Numéro de dossier
- 9C 151/2022
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 8 LPGA Art. 16 LPGA Art. 61 LPGA Art. 28a LAI Art. 27 RAI
Résumé
Une assurée atteinte de surdité à l'oreille droite a demandé une rente entière d'invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud lui a octroyé une rente à trois quarts, puis à un quart, en appliquant la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, compte tenu d'un statut d'active à 60 % et de ménagère à 40 %. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision. L'assurée a interjeté un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant l'annulation de l'arrêt cantonal et, subsidiairement, l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a confirmé que la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, prévue à l'article 28a alinéa 3 de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI) en relation avec l'article 27 bis alinéas 2 et 3 de l'ordonnance sur l'assurance-invalidité (RAI), était correctement appliquée. Cette méthode s'impose lorsque l'assurée exerce une activité lucrative à un certain taux et accomplit des travaux habituels à un autre taux. Les constatations cantonales, selon lesquelles l'assurée aurait travaillé à 60 % si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé, étaient liantes pour le Tribunal fédéral, car elles ne sont ni manifestement inexactes ni arbitraires. Ces constatations reposent notamment sur l'avenant au contrat de travail du 24 septembre 2001, le rapport d'employeur du 1er mai 2017, le formulaire de détermination du statut du 1er mai 2017 où l'assurée indiquait sans ambiguïté qu'elle travaillerait à 60 % si elle n'était pas atteinte dans sa santé, un courrier du 14 mars 2018 réaffirmant ce taux comme parfaitement adapté à sa conciliation vie professionnelle et vie privée, et l'entretien de placement du 24 juin 2019 où elle exprimait le souhait d'un emploi à temps partiel comme assistante administrative en complément de son poste actuel. Le refus d'un emploi à 80 % auprès de la Société C.________, alors que son activité freelance était déployée à hauteur de 20 à 30 %, renforce cette conclusion. Les cours de Pilates dispensés une fois par semaine et la formation de massothérapeute interrompue ne constituent pas des éléments suffisants pour étayer un souhait d'activités cumulées à 100 %. En conséquence, la méthode ordinaire de comparaison des revenus, prévue à l'article 28a alinéa 1 LAI en relation avec l'article 16 de la loi sur la procédure générale en matière administrative (LPGA), n'était pas applicable. La méthode spécifique, prévue à l'article 28a alinéa 2 LAI en relation avec l'article 8 alinéa 3 LPGA, n'était pas non plus pertinente. Les frais judiciaires, fixés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante en application de l'article 66 alinéa 1 de la loi fédérale sur la procédure civile (LTF). Cette décision illustre la primauté des constatations de fait des juridictions cantonales en matière d'assurance-invalidité et la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine les griefs d'arbitraire ou de violation du droit.
Regeste
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Décision originale auprès du tribunal ↗
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