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Justizze. Art. 16 LPGA

Tribunal fédéral

Assuré victime d’un accident du travail avec amputation transtibiale obtient une rente d’invalidité de 25 % : le revenu d’invalide est déterminé sur la base des données statistiques de l’ESS car l’activité à 60 % ne met pas pleinement en valeur la capacité résiduelle (art. 16 LPGA)

Date
11.10.2024
Numéro de dossier
8C 271/2024
Cour
CH_BGer_009
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 16 LPGA Art. 21 LPGA Art. 99 LTF Art. 15 LAI Art. 17 LAI Art. 18 LAA Art. 19 LAA

Résumé

Un assuré victime d’un accident du travail en 2019 entraînant une amputation transtibiale a repris une activité professionnelle à 60 % chez son ancien employeur à partir d’octobre 2021. La caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) lui a accordé une rente d’invalidité de 25 %, fondée sur un revenu d’invalide calculé à partir des données statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), et non sur son revenu effectif à 60 %. L’assuré a contesté ce calcul devant les autorités cantonales, puis devant le Tribunal fédéral, en demandant une rente fondée sur un taux d’invalidité de 40 %, arguant que sa capacité résiduelle de travail était limitée et que la reprise à 60 % était la seule solution concrète compte tenu de son âge, de son ancienneté et des limitations fonctionnelles persistantes.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l’assuré, bien que réintégré à 60 %, est médicalement apte à exercer une activité à plein temps avec rendement normal sous réserve de pauses régulières (au moins quatre par jour), comme l’atteste le rapport de la doctoresse F.________ du 1er mars 2021. En conséquence, son activité à 60 % ne met pas pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail exigible, ce qui justifie, conformément à l’art. 16 LPGA, de déterminer le revenu d’invalide sur la base des données statistiques de l’ESS plutôt que sur son revenu effectif. Le Tribunal fédéral retient le calcul de la CNA fondé sur l’ESS 2018, soit 68'761 fr. 80 pour une activité complète, ramené à 40 % (27'504 fr. 70), avec un abattement maximal de 25 % (20'628 fr. 50), additionné à son revenu effectif à 60 % (52'245 fr.), ce qui aboutit à un revenu global incompatible avec un taux d’invalidité supérieur à 25 %. Le recours est donc mal fondé. Le Tribunal fédéral rejette également l’argument subsidiaire selon lequel un abattement devrait être appliqué en raison de l’âge, de l’ancienneté ou des limitations fonctionnelles, car ces éléments ne rendent pas irréaliste la possibilité de gain à 40 % sur un marché du travail équilibré, conformément à l’art. 7 al. 1 LPGA et à l’art. 16 LPGA. Enfin, l’allégation nouvelle de capacité de travail limitée à 75 % est écartée comme fait inadmissible en procédure fédérale (art. 99 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, fixés à 800 francs, sont mis à la charge de l’initiateur (art. 66 al. 1 LTF). Cette décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle le revenu d’invalide doit refléter la capacité de gain réellement exigible sur le marché du travail équilibré, et non la situation particulière d’un employeur unique, même si celle-ci résulte d’un effort de réinsertion loyale.

Regeste

Assurance-accidents (rente d'invalidité; revenu d'invalide) | Assurance-accidents

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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