Assuré invalide titulaire d’un diplôme d’hôtelier-restaurateur demande un reclassement professionnel : absence de démonstration de la nécessité de la mesure malgré des limitations fonctionnelles, recours rejeté (art. 17 al. 1 LAI)
- Date
- 07.08.2025
- Numéro de dossier
- 9C 184/2025
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un assuré de l’assurance-invalidité, titulaire d’un certificat fédéral de capacité de sommelier et d’un diplôme d’hôtelier-restaurateur, a demandé des mesures de réadaptation professionnelle, notamment un reclassement, après avoir déposé une demande de prestations en octobre 2022. L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève avait refusé toute rente d’invalidité et tout reclassement, estimant son taux d’invalidité à 0 %. La Cour de justice de Genève a rejeté son recours contre cette décision. L’assuré a ensuite formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant principalement la détermination de son revenu d’invalide et invoquant la nécessité d’un reclassement. Le litige portait sur le droit à des mesures d’ordre professionnel, notamment au reclassement dans une nouvelle profession.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l’assuré ne démontre pas que son invalidité rend nécessaire un reclassement dans une nouvelle profession, condition essentielle prévue à l’art. 17 al. 1 LAI. Bien qu’il allègue des limitations fonctionnelles (éviter le port de charges de plus de 5 kg, les flexions et torsions du dos, le travail dans le froid ou l’humidité, le maintien prolongé de la position assise ou debout), il ne conteste pas les constatations de la juridiction cantonale selon lesquelles il dispose depuis février 2023 d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ces limitations. Le Tribunal fédéral retient que son diplôme d’hôtelier-restaurateur lui ouvre des perspectives professionnelles compatibles avec ses restrictions, notamment des fonctions de direction ou de gestion dans l’hôtellerie-restauration — activités qu’il a déjà exercées par le passé comme maître d’hôtel ou responsable d’auberge — et qui impliquent essentiellement un travail de bureau permettant d’alterner les positions. En l’absence de toute argumentation sur la nécessité de la mesure, le recours est mal fondé. Le Tribunal fédéral ne juge donc pas utile d’entrer dans les griefs relatifs à la détermination du revenu d’invalide ou à la nécessité d’un abattement, conformément à l’art. 17 al. 1 LAI, à l’art. 8 al. 1 LAI et à l’art. 8 LPGA. Les frais judiciaires de 500 francs sont mis à la charge de l’assuré, conformément à l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision confirme que le simple fait d’atteindre le seuil de 20 % de diminution de la capacité de gain n’ouvre pas automatiquement droit à un reclassement si la nécessité de la mesure n’est pas établie au regard de la situation concrète de l’assuré et de ses compétences existantes.
Regeste
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