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Justizze. Art. 16 LAI

Tribunal fédéral

Mineur non accompagné originaire de Côte d'Ivoire demande une formation professionnelle initiale dans le cadre de l'assurance-invalidité: refus justifié par l'absence de lien suffisant avec le système suisse (art. 16 al. 1 LAI en liaison avec art. 6 al. 2 et art. 9 al. 3 LAI)

BGE / ATF / DTF
ATF 149 I 41 · BGE 149 I 41 · DTF 149 I 41
Date
24.01.2023
Numéro de dossier
9C_592/2021
Cour
III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 8 Cst Art. 190 Cst Art. 8 CEDH Art. 14 CEDH Art. 6 LAI Art. 9 LAI Art. 16 LAI

Résumé

Un mineur non accompagné originaire de Côte d'Ivoire, admis provisoirement en Suisse après avoir déposé une demande d'asile rejetée, a demandé une formation professionnelle initiale au titre de l'assurance-invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'assurance relatives à la durée de cotisation ou à la résidence en Suisse. La Cour de justice genevoise a confirmé ce refus. Le requérant a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, invoquant notamment une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), de l'article 14 CEDH et de l'article 24 paragraphe 1 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le requérant, né en 2002 en Côte d'Ivoire et arrivé en Suisse le 25 décembre 2017, ne remplit pas les conditions d'assurance posées par l'article 6 alinéa 2 en relation avec l'article 9 alinéa 3 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), qui exigent soit une année entière de cotisations, soit dix ans de résidence ininterrompue en Suisse au moment de la survenance de l'invalidité, soit que l'un de ses parents remplit ces conditions et qu'il soit né ou réside en Suisse depuis au moins un an à ce moment. Le Tribunal fédéral juge que le refus d'une formation professionnelle initiale ne relève pas du champ d'application de l'article 8 paragraphe 1 CEDH, car ce droit à la vie privée ne couvre pas le domaine de la formation professionnelle initiale, qui relève plutôt du droit à l'éducation garanti par un protocole non ratifié par la Suisse. En conséquence, l'article 14 CEDH, qui exige un champ d'application d'une autre disposition conventionnelle, n'est pas applicable. Le Tribunal fédéral confirme que la distinction opérée par l'article 9 alinéa 3 LAI entre ressortissants étrangers et Suisses poursuit un but légitime, à savoir garantir un lien suffisant avec le système suisse d'assurance-invalidité, et qu'elle est raisonnable. Il rejette également l'argument fondé sur l'article 24 paragraphe 1 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), car cette disposition, bien que directement applicable en matière de non-discrimination dans l'accès à l'éducation, n'impose pas l'allocation inconditionnelle de prestations spécifiques de l'assurance-invalidité. Enfin, il estime que le droit d'être entendu a été respecté, car la juridiction cantonale a exposé les motifs pour lesquels l'article 8 CEDH n'était pas applicable, même si elle n'a pas discuté explicitement de l'arrêt B. c. Suisse cité par le requérant. Les frais judiciaires sont mis à la charge du requérant, mais l'assistance judiciaire lui est accordée et une indemnité d'honoraires est versée à son avocat. Cette décision est notable car elle précise les limites du champ d'application de l'article 8 CEDH en matière de prestations sociales et confirme la constitutionnalité des conditions de rattachement pour les ressortissants étrangers mineurs dans le domaine de l'assurance-invalidité.

Regeste

Art. 8 in Verbindung mit Art. 14 EMRK; Art. 8 und Art. 190 BV; Art. 6 Abs. 2, Art. 9 Abs. 3 und Art. 16 Abs. 1 IVG; erstmalige berufliche Ausbildung; versicherungsmässige Voraussetzungen im Fall eines in der Schweiz vorläufig aufgenommenen unbegleiteten Minderjährigen. Die erstmalige berufliche Ausbildung fällt nicht unter das in Art. 8 EMRK garantierte Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (E. 5.2). Was die Kostenübernahme für eine solche Ausbildung im Sinne von Art. 16 Abs. 1 IVG angeht, verstösst die in Art. 9 Abs. 3 IVG vorgesehene Unterscheidung zwischen Personen unter zwanzig Jahren mit oder ohne Schweizer Bürgerrecht nicht gegen die Prinzipien der Gleichbehandlung und das Diskriminierungsverbot gemäss Art. 8 BV (E. 6.2). Regeste Art. 8 en relation avec l'art. 14 CEDH; art. 8 et art. 190 Cst.; art. 6 al. 2, art. 9 al. 3 et art. 16 al. 1 LAI; formation professionnelle initiale; conditions d'assurance dans le cas d'un mineur non accompagné au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. Le droit à la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH ne couvre pas le champ de la formation professionnelle initiale (consid. 5.2). En ce qui concerne la prise en charge des frais de cette formation au sens de l'art. 16 al. 1 LAI, la distinction faite par l'art. 9 al. 3 LAI entre les ressortissants étrangers âgés de moins de vingt ans et ceux qui ont la nationalité suisse ne viole pas les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de la discrimination consacrés à l'art. 8 Cst. (consid. 6.2). Regesto Art. 8 in relazione con l'art. 14 CEDU; art. 8 e art. 190 Cost.; art. 6 cpv. 2, art. 9 cpv. 3 e art. 16 cpv. 1 LAI; prima formazione professionale; condizioni assicurative nel caso di un minorenne non accompagnato ammesso provvisoriamente in Svizzera. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU non comprende la prima formazione professionale (consid. 5.2). Per quanto riguarda l'assunzione dei costi di questa formazione nel senso dell'art. 16 cpv. 1 LAI, la distinzione prevista dall'art. 9 cpv. 3 LAI tra gli stranieri che non hanno ancora compiuto venti anni e quelli di nazionalità svizzera non viola i principi della parità di trattamento e del divieto di discriminazione secondo l'art. 8 Cost. (consid. 6.2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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