Entreprise imposée sur la base de son chiffre d'affaires à la redevance de radio-télévision : barème dégressif jugé contraire au principe d'égalité devant l'impôt, mais maintenu pour des motifs de sécurité juridique (art. 127 al. 2 Cst.)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 151 II 442 · BGE 151 II 442 · DTF 151 II 442
- Date
- 27.11.2024
- Numéro de dossier
- 9C_19/2024
- Cour
- III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 71 LTF Art. 89 LTF Art. 99 LTF Art. 8 Cst Art. 127 Cst Art. 190 Cst Art. 69 LRTV Art. 70 LRTV Art. 109b LRTV Art. 67b aORTV
Résumé
Une société anonyme a été facturée pour la redevance de radio-télévision des entreprises pour l'année 2021, sur la base d'un chiffre d'affaires de 12 millions de francs, ce qui la plaçait dans la catégorie tarifaire 9 (2'505 francs). Elle a contesté cette imposition devant le Tribunal administratif fédéral, qui a constaté l'inconstitutionnalité de l'article 67b alinéa 2 de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) en raison de son caractère dégressif, mais a toutefois maintenu la taxation pour des raisons de sécurité juridique et de financement du service public. Tant la société que l'Administration fédérale des contributions ont interjeté un recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. La société demandait l'annulation de la décision de l'Administration, tandis que l'Administration contestait la constatation d'inconstitutionnalité. Les parties ont notamment débattu de la nature de la redevance (impôt ou taxe causale), de la conformité du barème à la Constitution et de la légitimité du maintien temporaire d'une norme jugée inconstitutionnelle.
Le Tribunal fédéral rejette les deux recours. Il confirme que la redevance de radio-télévision perçue auprès des entreprises constitue un impôt d'affectation, et non une taxe causale, car elle n'est pas liée à une contre-prestation individuelle et concrète de l'État, mais vise à financer un mandat constitutionnel (art. 93 al. 2 Cst.). En tant qu'impôt d'affectation, il est soumis aux principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique, mais avec une portée restreinte (art. 127 al. 2 Cst.). Le barème de l'art. 67b al. 2 ORTV est pleinement dégressif : la charge fiscale moyenne pour la catégorie tarifaire 9 (0,019 %) est trois fois supérieure à celle de la catégorie 16 (0,006 %), ce qui contrevient au principe d'égalité de l'imposition. Le Tribunal fédéral confirme donc la constatation d'inconstitutionnalité faite par le Tribunal administratif fédéral. Toutefois, il juge justifié de maintenir provisoirement l'application de ce barème, car son abandon créerait un vide juridique (aucune facture ne pourrait être émise) et menacerait gravement le financement constitutionnel de la radio et de la télévision, puisque les entreprises contribuent à hauteur de 163 millions de francs annuels. L'atteinte à l'ordre constitutionnel étant jugée de gravité modérée, le maintien temporaire est conforme à la jurisprudence sur les décisions incitatives (art. 190 Cst.). Les frais de procédure sont partagés à parts égales, et l'Administration fédérale des contributions verse à la société une indemnité de dépens de 2'000 francs (art. 66 al. 1 LTF, art. 68 al. 1 et 3 LTF). Cette décision est notable car elle confirme la qualification de la redevance comme impôt d'affectation et précise les conditions strictes dans lesquelles une norme fiscale inconstitutionnelle peut être maintenue provisoirement pour des raisons impérieuses d'intérêt général.
Regeste
a Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG; Beschwerdelegitimation der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV). Die ESTV ist gestützt auf Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG zur Beschwerde legitimiert, um die Schlussfolgerung des Bundesverwaltungsgerichts anzufechten, der Tarif nach Art. 67b Abs. 2 RTVV sei nicht verfassungskonform. Ein aktuelles und praktisches Rechtsschutzinteresse wurde anerkannt, obwohl die Vorinstanz die Veranlagungsverfügung, die in Anwendung dieses Tarifs getroffen wurde, bestätigt hatte (E. 1.3). Regeste b Art. 70 Abs. 4 und 5 RTVG; Art. 67b Abs. 2 RTVV; Art. 127 Abs. 2 BV; Verfassungsmässigkeit des Tarifs für die Bemessung der von Unternehmen geschuldeten Radio- und Fernsehabgabe. Einordnung der Radio- und Fernsehabgaben durch das Bundesgericht im Lichte der historischen Entwicklung der gesetzlichen Grundlagen (E. 8.1). Nach geltendem Recht handelt es sich bei der bei den Unternehmen erhobenen Radio- und Fernsehabgabe um eine Zwecksteuer (E. 8.2 und 8.3). Der degressive Tarif nach Art. 67b Abs. 2 RTVV verstösst gegen die Grundsätze von Art. 127 Abs. 2 BV (E. 12.2). Ungeachtet der Verfassungswidrigkeit dieses Tarifs gibt es gewichtige Rechtfertigungsgründe, um die Veranlagungsverfügung zu Lasten der Steuerpflichtigen aufrechtzuerhalten (E. 13). Regeste a Art. 89 al. 2 let. a LTF; qualité pour recourir de l'Administration fédérale des contributions (AFC). L'AFC dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 2 let. a LTF pour contester le raisonnement du Tribunal administratif fédéral, qui a considéré que le barème de l'art. 67b al. 2 ORTV n'était pas conforme à la Constitution. Un intérêt pratique et actuel a été reconnu, alors même que l'instance précédente a confirmé la décision de taxation prise en application de ce barème (consid. 1.3). Regeste b Art. 70 al. 4 et 5 LRTV; art. 67b al. 2 ORTV; art. 127 al. 2 Cst.; constitutionnalité du barème applicable au calcul de la redevance radio-télévision due par les entreprises. Historique de la qualification donnée par le Tribunal fédéral à la redevance de radio-télévision au fil des modifications législatives (consid. 8.1). Selon le droit actuel, la redevance de radio-télévision prélevée auprès des entreprises est un impôt d'affectation (consid. 8.2 et 8.3). Le barème de l'art. 67b al. 2 ORTV, qui est dégressif, contrevient aux principes de l'art. 127 al. 2 Cst. (consid. 12.2). Nonobstant l'inconstitutionnalité de ce barème, il existe des motifs justificatifs sérieux pour maintenir la décision de taxation de la contribuable (consid. 13). Regesto a Art. 89 cpv. 2 lett. a LTF; legittimazione a ricorrere dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). L'AFC ha il diritto di ricorrere nel senso dell'art. 89 cpv. 2 lett. a LTF per impugnare la conclusione del Tribunale amministrativo federale secondo cui la tariffa dell'art. 67b cpv. 2 ORTV non sarebbe conforme alla Costituzione. È stato riconosciuto un interesse pratico e attuale, benché l'istanza precedente abbia confermato la decisione di tassazione stabilita in applicazione di questa tariffa (consid. 1.3). Regesto b Art. 70 cpv. 4 e 5 LRTV; art. 67b cpv. 2 ORTV; art. 127 cpv. 2 Cost.; costituzionalità della tariffa applicabile al calcolo del canone radiotelevisivo dovuto dalle imprese. Sviluppo storico della qualificazione data dal Tribunale federale al canone radiotelevisivo nel corso delle modifiche legislative (consid. 8.1). Secondo il diritto vigente, il canone radiotelevisivo riscosso dalle imprese è un'imposta vincolata a un determinato scopo (consid. 8.2 e 8.3). La tariffa decrescente dell'art. 67b cpv. 2 ORTV viola i principi dell'art. 127 cpv. 2 Cost. (consid. 12.2). Nonostante l'incostituzionalità di questa tariffa, esistono motivi giustificativi seri per mantenere la decisione di tassazione della contribuente (consid. 13).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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