Réfugié tchadien domicilié en Suisse demande des rentes pour enfant résidant en France: droit à la prestation reconnu malgré absence de convention bilatérale (art. 24 ch. 1 let. b CR)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 146 V 87 · BGE 146 V 87 · DTF 146 V 87
- Date
- 21.01.2020
- Numéro de dossier
- 9C_460/2018
- Cour
- IIe Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 18 LAVS Art. 93 LTF Art. 5 Cst Art. 190 Cst Art. 1 CR Art. 24 CR Art. 6 LAI Art. 35 LAI
Résumé
L'Office AI du canton de Berne a refusé une demande de rentes pour enfant formulée par un ressortissant tchadien, réfugié reconnu en Suisse en 1994 et bénéficiaire d'une rente ordinaire d'assurance-invalidité, au motif que ses deux filles, reconnues en France en 2012, n'avaient ni la nationalité suisse ni celle d'un État de l'UE/AELE et résidaient en France, tandis que la Suisse n'avait aucune convention de sécurité sociale avec le Tchad. Le Tribunal administratif du canton de Berne a annulé cette décision, estimant que le statut de réfugié permettait d'obtenir les rentes pour enfant dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses. L'Office AI Berne a formé un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'Office AI Berne et confirme le jugement cantonal qui admet le principe du versement des rentes pour enfant au profit des deux filles du requérant, nées en 2006 et 2012 en France et reconnues par lui en juin 2012, bien qu'elles résident avec leur mère en France et n'aient pas la nationalité suisse ni celle d'un État de l'UE/AELE.
Le Tribunal fédéral constate que le requérant, ressortissant tchadien, a obtenu le statut de réfugié en Suisse en 1994 et y a son domicile et sa résidence habituelle, ce qui remplit la condition essentielle posée par l'art. 1 al. 1 ARéf pour bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. Il souligne que l'art. 24 ch. 1 let. b de la Convention relative au statut des réfugiés est directement applicable en droit interne et impose l'égalité de traitement entre réfugiés et nationaux en matière de sécurité sociale, notamment pour les prestations d'invalidité. Comme les réserves prévues à l'art. 24 ch. 1 let. b/i et ii CR ne mentionnent pas les rentes pour enfant, aucune inégalité de traitement n'est autorisée sur ce point. La seconde phrase de l'art. 1 al. 1 ARéf, exigeant le domicile en Suisse de «toute personne pour laquelle une rente est octroyée», est incompatible avec cette obligation conventionnelle et doit donc céder devant le droit international, conformément à l'art. 190 Cst. et à l'art. 5 al. 4 Cst. Le Tribunal fédéral relève que les travaux préparatoires de la modification de l'ARéf entrée en vigueur le 1er janvier 1997 ne révèlent aucune intention du législateur de déroger à la Convention de 1951, mais seulement une adaptation rédactionnelle liée au système du splitting. Par conséquent, le droit à la rente pour enfant découle du statut de réfugié du père domicilié en Suisse, indépendamment du lieu de résidence et de la nationalité des enfants.
Le Tribunal fédéral applique l'art. 24 ch. 1 let. b CR, l'art. 1 al. 1 ARéf, l'art. 190 Cst. et l'art. 5 al. 4 Cst. pour conclure que le jugement cantonal est conforme au droit fédéral et au droit international. Il renvoie la cause à l'Office AI Berne pour vérifier les autres conditions d'octroi, notamment si le statut de réfugié a été renoncé (art. 64 al. 1 let. c LAsi) et si les reconnaissances de paternité effectuées en France en 2012 produisent des effets en Suisse.
L'Office AI Berne, qui succombe, supporte les frais de procédure, fixés à 800 francs (art. 66 al. 1 LTF).
Cette décision est notable car elle affirme clairement la primauté du droit international sur une disposition fédérale interne (ARéf) lorsqu'elles sont en conflit sur le droit des réfugiés à des prestations sociales, et confirme que l'égalité de traitement en matière de rentes pour enfant s'applique pleinement aux réfugiés domiciliés en Suisse, même lorsque leurs enfants résident à l'étranger.
Regeste
Art. 24 Ziff. 1 Bst. b des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge; Art. 18 Abs. 2 AHVG; Art. 1 Abs. 1 FlüB; Anspruch eines Flüchtlings auf Kinderrenten. Ein tschadischer Staatsangehöriger, der als Flüchtling in der Schweiz wohnt und eine ordentliche Rente der Invalidenversicherung bezieht, hat - mangels Anhaltspunkten, welche auf eine Absicht des Gesetzgebers, vom Konventionsrecht abzuweichen, schliessen lassen - grundsätzlich Anspruch auf Renten für seine Kinder, unabhängig von deren Wohnort und Staatsangehörigkeit (E. 7 und 8). Regeste Art. 24 par. 1 let. b de la Convention relative au statut des réfugiés; art. 18 al. 2 LAVS; art. 1 al. 1 ARéf; droit d'un réfugié à des rentes pour enfant. Un ressortissant tchadien résidant en Suisse en qualité de réfugié et bénéficiaire d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité a - à défaut d'indices permettant de reconnaître l'intention du législateur de déroger au droit conventionnel - en principe droit à des rentes pour ses enfants sans égard au domicile et à la nationalité de ces derniers (consid. 7 et 8). Regesto Art. 24 par. 1 lett. b della Convenzione sullo statuto dei rifugiati; art. 18 cpv. 2 LAVS; art. 1 cpv. 1 DRif; diritto di un rifugiato a rendite per figli. Un cittadino del Ciad, residente in Svizzera quale rifugiato e beneficiario di una rendita ordinaria dall'assicurazione per l'invalidità, ha - in assenza di indizi che permettono di riconoscere l'intenzione del legislatore di derogare al diritto convenzionale - in linea di principio diritto a rendite per i suoi figli indipendentemente dal loro domicilio e dalla loro nazionalità (consid. 7 e 8).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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