Tribunal administratif fédéral
Travailleur frontalier français victime d'un accident du travail en Suisse : absence de droit à une rente d'invalidité et à des mesures de réadaptation professionnelle faute d'une année entière de cotisations en Suisse (art. 36 al. 1 LAI)
- Date
- 18.02.2021
- Numéro de dossier
- C-2169/2018
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 1a LAVS Art. 2 LAVS Art. 3 LAVS Art. 5 LAVS Art. 30ter LAVS Art. 4 LAI Art. 6 LAI Art. 28 LAI Art. 29 LAI Art. 36 LAI Art. 6 RAVS Art. 50 RAVS Art. 133 RAVS Art. 141 RAVS
Résumé
Un ressortissant français résidant en France et travaillant temporairement en Suisse a été victime d’un grave accident du travail le 21 octobre 2015. Il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité suisse, notamment une rente d’invalidité et des mesures de réadaptation professionnelle. L’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) a rejeté sa demande au motif qu’il ne remplissait pas la condition d’assurance d’une année entière de cotisations en Suisse au moment de la survenance de son invalidité. Le recourant a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, arguant notamment que l’exigence d’une année de cotisations était discriminatoire et que son compte individuel devait être corrigé pour inclure davantage de périodes de cotisation.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la décision de l’OAIE refusant la rente d’invalidité et les mesures de réadaptation professionnelle. Il constate que l’invalidité est survenue le 21 octobre 2016 au sens des articles 28 al. 1 et 29 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), car l’assuré présentait une incapacité de travail totale depuis l’accident du 21 octobre 2015 et avait déposé sa demande de prestations les 15 et 29 janvier 2016. Pour bénéficier d’une rente d’invalidité, il fallait qu’il ait versé des cotisations à l’AVS/AI durant trois années au total au moment de la survenance de l’invalidité, conformément à l’article 36 al. 1 LAI en relation avec l’article 6 al. 1 LAI. Or, le Tribunal constate que le recourant ne comptait que huit mois de cotisations en Suisse — octobre et novembre 2014 ainsi qu’avril, mai, septembre, octobre, novembre et décembre 2015 — ce qui est insuffisant pour remplir la condition d’une année entière de cotisations prévue à l’article 33 LAI, lu à la lumière des articles 42, 43, 56, 58, 61, 62, 63, 65, 102, 103, 104, 105 et 106 du règlement d’exécution de l’AVS et de l’AI (RAVS). En outre, le Tribunal considère que la couverture d’assurance pour les mesures de réadaptation professionnelle, fondée sur la clause de prolongation d’assurance de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), a pris fin au plus tard le 1er octobre 2016, date à laquelle le cas aurait dû être définitivement liquidé sous l’angle du droit de l’assurance-invalidité suisse si les conditions d’assurance avaient été remplies. Dès lors, aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était plus possible ultérieurement, même en cas d’amélioration de l’état de santé, car les conditions d’assurance prévues aux articles 17 à 28 LAI n’étaient plus remplies. Le Tribunal rejette également la critique de discrimination indirecte tirée de l’article 36 al. 1 LAI, estimant que cette exigence est objectivement justifiée par le droit communautaire, notamment le règlement (CE) n° 883/2004, qui permet aux États membres de prévoir une durée minimale de cotisations d’une année et qui prévoit des mécanismes de coordination pour éviter une discrimination, comme la prise en compte des périodes de cotisation accomplies dans d’autres États membres. Enfin, le Tribunal ordonne la correction du compte individuel du recourant pour y inclure les huit mois de cotisations et la transmission d’un nouveau formulaire E 205 CH à la sécurité sociale française. Concernant les frais, le Tribunal accorde une indemnité partielle de dépens de 465 francs à charge de l’OAIE, le reste étant pris en charge par la caisse du Tribunal, conformément aux articles 65 al. 3 PA, 64 al. 2 PA, 8 al. 1 FITAF, 9 al. 1 FITAF et 10 al. 1 FITAF. Cette décision illustre la stricte application de la condition de durée minimale de cotisations en matière d’assurance-invalidité, même dans les cas transfrontaliers, et la limite temporelle stricte de la prolongation d’assurance pour les mesures de réadaptation après cessation d’activité en Suisse.
Regeste
Droit à la rente
Décision originale auprès du tribunal ↗
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