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Justizze. Art. 4 OR-AVS

Tribunal administratif fédéral

Étrangère brésilienne ayant cotisé à l’AVS uniquement après l’âge de référence demande le remboursement des cotisations: refus fondé sur l’absence de droit à la rente (art. 4 al. 3 OR-AVS)

Date
19.08.2025
Numéro de dossier
C-6528/2024
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 1 LAVS Art. 5 LAVS Art. 6 LAVS Art. 8 LAVS Art. 10 LAVS Art. 13 LAVS Art. 18 LAVS Art. 21 LAVS Art. 29 LAVS Art. 29bis LAVS Art. 13 LPGA Art. 26 LPGA Art. 43 LPGA Art. 59 LPGA Art. 190 Cst Art. 1 CO Art. 2 CO Art. 4 CO Art. 6 CO Art. 4 OR-AVS Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 52 PA Art. 62 PA Art. 4 R-AVS

Résumé

Une ressortissante brésilienne, arrivée en Suisse en mai 2022 et partie en avril 2024, a versé des cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) uniquement entre mai 2022 et décembre 2023. Elle a demandé le remboursement de ces cotisations, arguant que la loi ne subordonne pas ce droit à une cotisation antérieure à l’âge légal de la retraite et que le principe d’égalité de traitement serait violé. La Caisse suisse de compensation (CSC) a rejeté sa demande, puis sa contestation, au motif qu’elle n’a cotisé qu’après l’âge de référence et ne remplit donc pas la condition essentielle d’un droit hypothétique à la rente. Le Tribunal administratif fédéral devait trancher si le remboursement est possible sans ce droit préalable.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que la recourante, née en février 1958, a commencé à cotiser à l’AVS en mai 2022, soit après l’âge de référence de 65 ans prévu à l’art. 21 al. 2 LAVS. En conséquence, les cotisations versées entre mai 2022 et décembre 2023 ne peuvent ouvrir aucun droit à une rente de vieillesse, conformément à l’art. 29bis al. 3 LAVS. Or, l’art. 4 al. 3 OR-AVS, qui régit le remboursement des cotisations versées après l’âge de référence, exige expressément que celles-ci «auraient conduit à une augmentation de la rente de vieillesse». Cette condition implique l’existence d’une rente préexistante susceptible d’être augmentée, ce qui n’est pas le cas ici. La Convention bilatérale Suisse-Brésil, applicable en raison de la nationalité de la recourante, confirme que le remboursement est régi par la législation suisse, notamment l’OR-AVS. Le Tribunal souligne que l’art. 18 al. 3 LAVS vise uniquement les étrangers dont le pays d’origine n’a pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Suisse, ce qui n’est pas le cas ici, et que la différence de traitement entre cotisations versées avant et après l’âge de référence repose sur une base légale claire et conforme à l’art. 190 Cst. Les frais de procédure de 400 francs sont mis à la charge de la recourante, compensés par l’avance déjà versée. La décision illustre la stricte application du lien fonctionnel entre le droit à la rente et le droit au remboursement des cotisations dans le cadre de l’AVS, même pour les ressortissants de pays liés par une convention bilatérale.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.