État condamné pour conditions de détention inhumaines après jugement pénal : indemnisation non compensable avec les frais de procédure sans accord du débiteur (art. 125 ch. 2 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 147 IV 55 · BGE 147 IV 55 · DTF 147 IV 55
- Date
- 13.11.2020
- Numéro de dossier
- BGE 147 IV 55
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 7 Cst Art. 8 Cst Art. 10 Cst Art. 3 CEDH Art. 120 CO Art. 125 CO Art. 431 CPP
Résumé
L’État de Vaud a été condamné à verser une indemnité à une personne ayant subi 27 jours de détention provisoire dans des conditions illicites au centre de gendarmerie B. entre le 22 mai et le 17 juin 2014. Le Juge de paix a fixé l’indemnité à 1'350 francs et refusé la compensation avec les frais de procédure pénale mis à la charge du requérant. L’État de Vaud a formé un recours contre cette décision, contestant la nature non compensable de l’indemnité. La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les recours de part et d’autre. L’État de Vaud a ensuite saisi le Tribunal fédéral pour faire annuler l’arrêt cantonal et obtenir la compensation de la dette.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’État de Vaud et confirme que l’indemnité pour détention dans des conditions illicites, fondée sur l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, ne peut être éteinte par compensation avec les frais de procédure pénale sans l’accord explicite du créancier. Cette créance revêt une nature spéciale au sens de l’article 125, alinéa 2, du Code des obligations, car elle vise à assurer une prestation effective destinée à réparer un tort moral lié à une atteinte grave à la dignité humaine, protégée par les articles 7 et 10 de la Constitution fédérale et l’article 3 CEDH. Le Tribunal fédéral souligne que l’exigence conventionnelle d’un recours indemnitaire effectif implique que le paiement soit effectué en mains du créancier, afin d’inciter l’État à améliorer les conditions de détention et d’éviter toute légitimation de souffrances incompatibles avec l’article 3 CEDH. Ce caractère personnel et réparateur de l’indemnité est confirmé par la jurisprudence constante relative à l’article 431 du code de procédure pénale, qui exclut la compensation avec les frais de procédure même dans le cadre pénal, et par le message législatif récent sur la modification du code de procédure pénale, qui refuse d’étendre la compensation prévue à l’article 442, alinéa 4, aux indemnités pour tort moral. Le principe d’égalité de traitement (article 8 Cst.) renforce cette solution, car il exige une exécution identique de la prestation, qu’elle soit allouée pendant ou après la procédure pénale. Enfin, l’article 125, alinéa 2, CO, visant à protéger la dignité humaine, s’applique pleinement à cette indemnité, contrairement à des cas antérieurs de réparation morale dans le droit privé, dont le fondement et la finalité sont radicalement différents. Les frais de procédure sont mis à la charge de l’État de Vaud, conformément à la règle générale de l’article 105 du code de procédure civile. Cette décision consolide le statut particulier de l’indemnité pour détention inhumaine comme obligation de nature réparatrice et non patrimoniale, opposable à l’État même dans le cadre d’une action en responsabilité publique.
Regeste
Art. 3 EMRK, Art. 431 StPO, Art. 125 Ziff. 2 OR; Entschädigung für rechtswidrige Haftbedingungen im Anschluss an die strafrechtliche Beurteilung; Verpflichtung besonderer Natur; Ausnahme vom Grundsatz der Verrechnung mit den Kosten des Strafverfahrens. Die besondere Natur der Genugtuung, die aufgrund gegen Art. 3 EMRK verstossender Haftbedingungen zugesprochen wird, verlangt eine tatsächliche Erfüllung im Sinne von Art. 125 Ziff. 2 OR (E. 2.5). Ein solcher Anspruch, der im Rahmen eines Staatshaftungsverfahrens geltend gemacht wurde, darf nicht ohne Zustimmung der beschuldigten Person mit den ihr auferlegten Kosten des Strafverfahrens verrechnet werden (E. 2.6). Regeste Art. 3 CEDH, art. 431 CPP, art. 125 ch. 2 CO; indemnisation des conditions de détention illicites postérieurement au jugement pénal; créance de nature spéciale; exception au principe de la compensation avec les frais de procédure pénale. L'indemnisation du tort moral résultant de conditions de détention contraires à l'art. 3 CEDH exige, de par sa nature, une prestation effective au sens de l'art. 125 ch. 2 CO (consid. 2.5). Une telle créance, invoquée dans le cadre d'une procédure en responsabilité de l'Etat, ne peut pas être compensée avec les frais de procédure pénale mis à la charge du prévenu, sans son accord (consid. 2.6). Regesto Art. 3 CEDU, art. 431 CPP, art. 125 n. 2 CO; indennizzo delle condizioni di detenzione illecite posteriormente al giudizio penale; obbligazione di natura particolare; eccezione al principio della compensazione con le spese della procedura penale. La riparazione del torto morale conseguente a condizioni di detenzione contrarie all'art. 3 CEDU esige, per sua natura, una prestazione effettiva ai sensi dell'art. 125 n. 2 CO (consid. 2.5). Un simile credito, fatto valere in un procedimento per responsabilità dello Stato, non può essere compensato con le spese della procedura penale poste a carico dell'imputato senza il consenso di quest'ultimo (consid. 2.6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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