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Justizze. Art. 1a LACI

Tribunal administratif fédéral

Société organisatrice de mesures de marché du travail réclame le paiement intégral des montants budgétés : seuls les frais attestés et indispensables sont subventionnables, la compensation est valable (art. 62 al. 2 let. b aLACI)

Date
14.05.2020
Numéro de dossier
B-4545/2010
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 1a LACI Art. 59 LACI Art. 59c LACI Art. 62a LACI Art. 94 LACI Art. 18 OACI Art. 81d OACI Art. 81e OACI Art. 84 OACI Art. 88 OACI Art. 29 Cst Art. 3 LSu Art. 30 LSu Art. 31 LSu Art. 32 LSu Art. 88 OACI. Art. 97 CO Art. 102 CO Art. 104 CO Art. 120 CO Art. 127 CO Art. 61 aLACI Art. 62 aLACI

Résumé

Une société anonyme qui dispensait des formations dans le cadre de mesures de marché du travail pour le compte du Service de l’emploi de l’État de Vaud a conclu avec celui-ci des accords de prestations en 2005 et 2006. Elle a ensuite intenté une action contre le Service de l’emploi et la Confédération suisse afin d’obtenir le paiement de plusieurs centaines de milliers de francs correspondant aux montants budgétés dans les annexes aux accords, ainsi qu’une indemnité pour la résiliation anticipée de l’accord. Le Service de l’emploi a contesté cette demande, arguant que seuls les frais attestés et indispensables à l’organisation des mesures étaient subventionnables, et a également réclamé la restitution de subventions versées à tort en 2006. La société a aussi formulé une demande reconventionnelle contre le Service de l’emploi, et la Confédération suisse a été appelée en cause comme partie défenderesse.

Le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis la demande de la société, condamnant le Service de l’emploi à lui verser deux sommes : 14'419.99 francs pour les frais engagés en 2008 et 14'931.26 francs pour les frais liés à un cours organisé en janvier 2009 et à la liquidation de la mesure. Il a rejeté la demande principale dirigée contre la Confédération suisse, estimant que celle-ci n’avait pas qualité pour défendre, car la compétence pour octroyer et exiger la restitution des subventions inférieures à cinq millions de francs avait été déléguée aux cantons. La demande reconventionnelle du Service de l’emploi a été déclarée irrecevable car formée tardivement, après le délai prévu par la loi.

Le tribunal a retenu que les montants budgétés dans les annexes aux accords de prestations ne constituaient pas des prix fixes garantis, mais des plafonds de frais subventionnables, ce qui implique que les factures établies en cours d’exercice ne sont que des acomptes à faire valoir sur le décompte final. Seuls les frais attestés et indispensables à l’organisation de la mesure peuvent être remboursés, conformément à l’art. 62 al. 2 let. b aLACI, à l’art. 88 al. 1 OACI et aux dispositions contractuelles renvoyant à ces normes. Le tribunal a constaté que la résiliation de l’accord du 20 novembre 2006 n’était pas valable avant le 31 décembre 2009, car le délai de six mois n’avait pas été respecté, ce qui a permis à la société de faire valoir des frais liés à la liquidation de la mesure. En revanche, la compensation des créances entre les parties a été jugée valable, car les dettes étaient exigibles et les conditions de l’art. 120 al. 1 CO étaient remplies.

Les normes portant sur la subvention des frais attestés et indispensables (art. 62 al. 2 let. b aLACI, art. 88 al. 1 OACI), sur la nature des montants budgétés (art. 62a LACI, art. 88 OACI), sur la résiliation des contrats (art. 30 al. 2 LSu, art. 46-51 LSu), sur la compensation (art. 120 al. 1 CO) et sur les intérêts moratoires (art. 104 al. 1 CO) ont toutes eu un effet décisif sur l’issue de la décision. Les frais de procédure, s’élevant à 136'304.80 francs, ont été mis à la charge de la société à hauteur de 129'489.55 francs, tandis que des dépens réduits ont été alloués aux deux parties. Cette décision est notable car elle clarifie la nature juridique des accords de prestations dans le domaine des mesures de marché du travail et confirme que la simple existence d’un budget prévisionnel ne crée pas une obligation de paiement automatique, mais conditionne le remboursement à la réalité des frais engagés et justifiés.

Regeste

Assurance-chômage

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.