Justizze.

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Justizze. Art. 381 CPP

Tribunal fédéral

Ministère public interjette un appel incident non motivé sur la peine après avoir obtenu sa réquisition en première instance : appel incident irrecevable, réformation in peius interdite (art. 3 al. 2 let. a, art. 381 al. 1, art. 391 al. 2, art. 401 CPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 147 IV 505 · BGE 147 IV 505 · DTF 147 IV 505
Date
29.11.2021
Numéro de dossier
BGE 147 IV 505
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 5 Cst Art. 3 CPP Art. 381 CPP Art. 391 CPP Art. 401 CPP

Résumé

Un prévenu condamné pour viol, lésions corporelles simples, contrainte et menaces a formé un appel contre son jugement de première instance. Le ministère public a ensuite interjeté un appel incident limité à la question de la peine, demandant une aggravation de la peine privative de liberté, alors qu’il avait déjà obtenu en première instance la peine qu’il y avait requise. Le prévenu a formé un recours au Tribunal fédéral contre le jugement de la cour cantonale qui avait aggravé sa peine, en contestant notamment la recevabilité de l’appel incident du ministère public.

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du prévenu et a annulé la partie du jugement de la cour cantonale qui aggravait la peine, renvoyant la cause pour nouvelle décision sur ce point. La cour cantonale aurait dû constater que l’appel incident du ministère public était irrecevable, car il était dépourvu de motivation précise sur la question de la peine, alors que ses réquisitions avaient été intégralement suivies en première instance. Ce manque de motivation rendait l’appel incident contraire au principe de bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst. ; art. 3 al. 2 let. a CPP), et donc non fondé sur une légitimation suffisante (art. 381 al. 1 CPP). En outre, la peine requise par l’appel incident (5 ans et demi) dépassait la compétence de l’autorité de première instance, limitée à des peines inférieures à 5 ans selon le droit cantonal d’organisation judiciaire, ce qui rendait la démarche encore plus contradictoire. L’absence de légitimation du ministère public à former cet appel incident impliquait que le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) s’appliquait pleinement, empêchant toute aggravation de la peine. Le recours a été rejeté pour le surplus, car les autres griefs du prévenu n’étaient pas fondés. Cette décision précise les conditions strictes de recevabilité de l’appel incident du ministère public afin d’éviter tout abus et de garantir la bonne foi procédurale.

Regeste

Art. 3 Abs. 2 lit. a, Art. 381 Abs. 1, Art. 391 Abs. 2, Art. 401 StPO; Zulässigkeit der Anschlussberufung; Grundsatz von Treu und Glauben im Strafverfahren. Legitimation der Staatsanwaltschaft, Anschlussberufung zu erheben, um damit das Verbot der reformatio in peius aufzuheben (vgl. Art. 391 Abs. 2 StPO; E. 4.4). Die Anschlussberufung ist nicht zulässig, wenn sie ohne nähere Begründung auf die Frage der Strafzumessung beschränkt bleibt, obwohl die Erstinstanz dem diesbezüglichen Antrag der Staatsanwaltschaft vollumfänglich gefolgt war (E. 4.4.3). Regeste Art. 3 al. 2 let. a, art. 381 al. 1, art. 391 al. 2, art. 401 CPP; recevabilité de l'appel joint du ministère public; principe de la bonne foi en procédure. Qualité du ministère public pour interjeter un appel joint ensuite d'un appel principal du prévenu, faisant ainsi obstacle à l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP; consid. 4.4). La juridiction d'appel n'a pas à entrer en matière sur l'appel joint du ministère public formé, sans motivation précise, sur la seule question de la peine, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l'autorité de première instance (consid. 4.4.3). Regesto Art. 3 cpv. 2 lett. a, art. 381 cpv. 1, art. 391 cpv. 2, art. 401 CPP; ammissibilità dell'appello incidentale del pubblico ministero; principio della buona fede processuale. Legittimazione del pubblico ministero a inoltrare un appello incidentale a seguito di un appello principale dell'imputato, escludendo in tal modo il divieto della reformatio in peius (cfr. 391 cpv. 2 CPP; consid. 4.4). Il tribunale d'appello non deve entrare nel merito dell'appello incidentale del pubblico ministero circoscritto, senza una precisa motivazione, unicamente alla questione della pena, laddove le sue richieste al riguardo siano state integralmente accolte dall'autorità di prima istanza (consid. 4.4.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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